Lorsque le lancement sur le marché de l'interface dédiée a lieu dans les conditions prévues à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 avant la date d'application visée au paragraphe 2 de l'article 38 du même règlement délégué, le délai prévu à l'alinéa 3 du paragraphe 3 et au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement, est de six mois avant la date de ce lancement.
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Décret n°2018-1228 du 24 décembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. D741-4, Art. D751-4, Art. D761-4
II. - L'article 2 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017, par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire pour établir des normes de communication et procéder à l'authentification forte de leurs clients.
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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