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Texte réglementaire

Décret n°2018-1319 du 28 décembre 2018

Numéro
2018-1319
Date du texte
28 décembre 2018
Articles
14
Article 1

Les membres du corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et du corps et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance justifiant de trois années consécutives de services effectifs au sein d'un même établissement ou service pour lequel les sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement peuvent bénéficier d'une prime de fidélisation dans les cas suivants :

1° Lorsqu'ils y ont été affectés, après l'entrée en vigueur du présent décret, en tant que stagiaires ;

2° Lorsqu'ils y sont mutés, après l'entrée en vigueur du présent décret, à l'occasion de leur accès au grade de brigadier-chef pénitentiaire dans la filière encadrement ;

3° (Supprimé) ;

4° Lorsqu'ils y sont mutés, dans l'intérêt du service, après l'entrée en vigueur du présent décret ;

5° Lorsqu'ils y sont mutés sur leur demande, après l'entrée en vigueur du présent décret, sous réserve de ne pas avoir perçu la prime de fidélisation pendant une durée de six ans à compter de son dernier versement.

Article 2

La liste des établissements et services ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 3

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret affectés au sein d'un établissement ou service ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation conservent, à titre personnel et dérogatoire, cet avantage en cas d'exclusion de la structure de la liste mentionnée à l'article 2 du présent décret à une date ultérieure à leur affectation.

Article 4

La prime de fidélisation fait l'objet d'un versement unique, à l'issue de la troisième année de services effectifs au sein du même établissement ou service, mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de mutation dans l'intérêt du service au sein d'un autre établissement ou service, intervenant avant trois ans d'exercice effectif de leurs fonctions, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir la prime de fidélisation à l'issue de la troisième année suivant l'affectation dans l'établissement ou service initial ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation. Dans ce cas, la prime de fidélisation est versée au prorata du temps des services effectifs dans l'établissement ou le service concerné.

Article 5

Les membres du corps de commandement, anciennement régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé et reclassés dans le corps de commandement régi par le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui sont affectés au 1er janvier 2024 depuis moins de trois ans dans un établissement ou service mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret, perçoivent la prime de fidélisation au prorata du temps des services effectifs dans l'établissement ou le service concerné.

Article 6

La durée de services effectifs consécutifs prévue au premier alinéa de l'article 1er s'apprécie à compter de l'inscription de l'établissement ou du service dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2.

Article 7

Peuvent bénéficier de la prime de fidélisation les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance répondant aux deux conditions suivantes :

-être nommé à l'issue de la réussite au concours national à affectation locale prévu par l'article 5 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

-exercer ses fonctions de façon effective pendant une durée minimale de six années consécutives dans un établissement ou service mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret et situé dans le ressort territorial du concours mentionné à l'alinéa précédent.

Article 8

La prime de fidélisation est versée en trois fractions :

- la première lors de l'affectation ;

- la deuxième à l'issue de la troisième année d'exercice effectif des fonctions après l'affectation ;

- la troisième à l'issue de la cinquième année d'exercice effectif des fonctions après l'affectation.

Article 9

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 qui cessent leurs fonctions au sein de l'établissement ou service dans lequel ils sont affectés avant une durée de six ans de services effectifs perdent le bénéfice de leur ancienneté d'exercice effectif des fonctions déjà acquise et doivent rembourser le montant de la prime de fidélisation dans les conditions suivantes :

DURÉE DE SERVICE

TAUX DE REMBOURSEMENT

1re fraction

Inférieure à un an

100 % de la 1re fraction

Egale ou supérieure à un an

et inférieure ou égale à deux ans

75 % de la 1re fraction

Supérieure à deux ans

et inférieure à trois ans

50 % de la 1re fraction

2e fraction

Inférieure ou Egale à quatre ans

100 % de la 2e fraction

Supérieure à quatre ans et inférieure à cinq ans

50% de la 2e fraction

3e fraction

Inférieure à six ans

100% de la 3e fraction

II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 du présent décret conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation et sont exonérés du remboursement de la ou des fractions déjà perçues dans les cas suivants :

- mutation dans l'intérêt du service ;

- placement en congé de longue durée ;

- placement en disponibilité d'office conformément à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- placement en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, à un conjoint, à un partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires qui sont mutés dans un établissement ou service du ressort territorial pour lequel ils avaient opté lors de leur inscription au concours conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation.

Cette disposition ne vaut que pour une seule mobilité au cours de la période de six ans qui suit leur affectation.

Article 10

Les montants de la prime de fidélisation sont fixés par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article 11

Les primes de fidélisation prévues à l'article 1er et à l'article 8 du présent décret ne sont pas cumulables.

Article 12

La prime de fidélisation peut être cumulée avec les primes définies par :

- le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;

- le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation.

La prime de fidélisation est exclusive de toute autre prime de même nature.

Article 13

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions du chapitre II qui prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Article 14

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-1319 du 28 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037974494

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