法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2018

Numéro
Date du texte
28 décembre 2018
Articles
5
Article 1

Est définie comme expertise au sens du présent arrêté l'examen médical du demandeur de pension et la rédaction d'un protocole réglementaire d'expertise correspondant.

Est définie comme surexpertise au sens du présent arrêté l'examen médical du demandeur de pension effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant. Les médecins spécialistes ne peuvent être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés.

Article 2

Le montant des honoraires alloués aux médecins, désignés en tant qu'experts ou surexperts par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargés d'examiner les demandeurs de pension, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires des consultations, cotées C, Cs, CSC ou CNPsy et des visites, cotées V, Vs ou VNPsy, selon la qualification des praticiens, résultant de l'application des articles du code de la sécurité sociale et des annexes à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, susvisés. Ces tarifs sont affectés :

1° S'il s'agit d'une expertise réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste dont les consultations et visites sont cotées C, Cs, V ou Vs, des coefficients suivants : 7 pour une infirmité examinée, 9 pour deux à quatre infirmités examinées, 13 pour cinq à huit infirmités examinées et 19 au-delà de huit infirmités examinées ;

2° S'il s'agit d'une expertise réalisée par un psychiatre ou neurologue, dont les consultations et visites sont cotées CNPsy ou VNPsy, ou par un cardiologue dont les consultations sont cotées CSC, du coefficient 5,5 ;

3° S'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste dont les consultations et visites sont cotées C, Cs, V ou Vs, des coefficients 8 pour une infirmité examinée, 10 pour deux à quatre infirmités examinées, 15 pour cinq à huit infirmités examinées, 22 au-delà de huit infirmités examinées ;

4° S'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un psychiatre ou neurologue, dont les consultations et visites sont cotées CNPsy ou VNPsy, ou par un cardiologue dont les consultations sont cotées CSC, du coefficient 6,5 ;

5° S'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un professeur médecin généraliste ou spécialiste (hors psychiatre, neurologue et cardiologue), les tarifs conventionnels applicables, susmentionnés, sont affectés des coefficients 9,5 pour une infirmité examinée, 13,5 pour deux à quatre infirmités examinées, 18 pour cinq à huit infirmités examinées et 26,5 au-delà de huit infirmités examinées ;

Lorsque l'expertise se déroule dans un département ou un territoire pour lequel la convention précitée a prévu un tarif pour la lettre clé différent de celui de la métropole, c'est ce tarif particulier qui est utilisé pour le calcul des honoraires de l'expert ;

Les honoraires sont identiques en cas d'expertise effectuée à distance, au moyen de dispositifs utilisant les technologies de l'information et de la communication. Toutefois, lorsque le médecin rend un avis, sans présentation du patient, après expertise sur pièces, la rémunération, qui reste affectée des mêmes coefficients, est réduite de 20 % par rapport aux tarifs conventionnels de la consultation au cabinet appliqués en métropole ou dans les départements et régions d'outre-mer.

Article 3

Les médecins visés par le présent arrêté, astreints à se déplacer pour les besoins des expertises et surexpertises définies à l'article 1er du présent arrêté bénéficient d'une majoration de 50 % des honoraires et sont remboursés de leurs frais de transport, de repas et d'hébergement dans les conditions et aux taux prévus par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.

Ils sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements vers la résidence du demandeur de pension ou tout autre lieu fixé par l'administration où s'effectue l'expertise. Ils perçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Lorsque l'examen clinique n'a pas pu être réalisé du fait du demandeur alors que le médecin expert s'était déplacé, le tarif honoraire est celui correspondant à une infirmité effectivement examinée.

Article 4

Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et des examens nécessaires à l'appréciation des droits des demandeurs de pension sont calculés en affectant les lettres-clés, prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale et des annexes à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie susvisés, ou en appliquant la codification de la classification commune des actes médicaux.

Article 6

Le directeur des ressources humaines du ministère des armées et le directeur du budget au ministère de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038005131

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com