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Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 2018

Numéro
Date du texte
19 décembre 2018
Articles
10
Article 1

En application des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 modifié susvisé, le règlement, la nature et le programme des épreuves des concours externes, externe spécial et interne pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont fixés suivant les modalités ci-après.

Article 2

Les concours externes, externe spécial et interne sont ouverts, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 3

Les membres des jurys des concours externes, externe spécial et interne sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le jury peut être commun aux concours externes, externe spécial et interne.

Les membres des jurys sont désignés pour une période maximale de quatre ans. En cas d'impossibilité majeure de remplacer un membre à l'échéance de son mandat, le ministre peut prendre la décision de reconduire sa nomination pour une année supplémentaire.

Chaque jury est présidé par un fonctionnaire, en activité ou à la retraite, appartenant ou ayant appartenu à un corps classé en catégorie A ou bien un agent contractuel de même niveau affecté ou ayant été affecté à la direction générale de l'aviation civile ou à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

L'arrêté nommant le jury désigne en tant que vice-président le ou les membres du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Chaque jury comprend, en outre, plusieurs membres parmi les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, ou agents contractuels relevant ou ayant relevé soit de la direction générale de l'aviation civile, soit de l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit de l'établissement public Météo-France, soit d'une autre administration.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent participer aux délibérations avec voix consultatives.

Le cas échéant, en fonction du nombre de candidats, le jury peut être amené à se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 4

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque concours, la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 5

Les concours externes ouverts par spécialités et le concours interne comportent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont fixés comme suit :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

PRÉPARATION

COEFFICIENT

ADMISSIBILITÉ

1 - Epreuves écrites obligatoires

1.1 - Mathématiques (*)

2 heures

3

1.2 - Français (*)

3 heures

3

1.3 - Anglais (*)

2 heures

2

2 - Epreuve technique écrite obligatoire de spécialité (choix d'une seule épreuve)

2.1 - Génie électrique et informatique industrielle (*) (GEII)

4 heures

6

ou 2.2 - Réseaux et télécommunications (*) (R&T)

4 heures

6

ou 2.3 - Physique appliquée (*) (CPGE)

4 heures

6

3 - Epreuve écrite facultative

3.1 - Connaissances aéronautiques (*)

1 heure

1

ADMISSION

4 - Epreuves orales obligatoires

4.1 - Entretien avec le jury

30 minutes

30 minutes

5

4.2 - Anglais

15 minutes

20 minutes

1

(*) Epreuves se présentant sous forme de questionnaires à choix multiples

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe au présent arrêté.

Article 6

Lors de l'inscription, les candidats doivent obligatoirement choisir l'une des trois épreuves techniques de spécialité.

Article 7

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus.

Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.

Article 8

Pour les concours dont les épreuves sont fixées à l'article 6, nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique, ainsi qu'à l'épreuve d'anglais, et obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité le jury établit, pour chacun des concours et par spécialité, la liste, par ordre alphabétique, des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.

Article 10

I. - Phase d'admissibilité sur dossier :

Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part au concours.

En déposant leur demande de participation au concours, les candidats constituent un dossier comportant :

- un curriculum vitae et une lettre de motivation manuscrite ne dépassant pas trois pages ;

- une photocopie de l'ensemble des titres et diplômes ;

- une synthèse des travaux effectués dans le cadre du cursus universitaire ;

- le cas échéant, une note décrivant les emplois qu'ils ont pu éventuellement occuper et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de leur participation personnelle. Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du candidat.

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent en outre, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter sous forme d'une fiche de synthèse leurs mémoires universitaires et notes d'études ainsi que la liste de leurs publications le cas échéant, en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

L'ensemble des candidats remettent leur dossier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

II. - Phase d'admission :

Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats dont le dossier aura été retenu par le jury.

L'admission comporte deux épreuves orales obligatoires :

1. Un entretien avec le jury (durée 40 minutes - préparation 15 minutes) - Coefficient 5

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury. Il est précédé d'une préparation d'un quart d'heure, consistant en l'analyse d'un document portant sur un sujet de spécialité de 3 à 5 pages maximum, afin d'en dégager les idées principales.

Le sujet tiré au sort par le candidat est en relation avec les métiers exercés par les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

Dans un premier temps, le candidat restitue de manière claire et concise la problématique du document préparatoire (durée 10 minutes maximum).

L'entretien se poursuit par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, portant sur sa formation, éventuellement, sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat.

L'entretien se termine par un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à suivre la formation d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

Pour cela, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile.

2. Une épreuve orale d'anglais (durée 15 minutes - préparation 20 minutes) - Coefficient 1

L'épreuve orale de langue anglaise doit permettre de déterminer l'aptitude des candidats à s'exprimer correctement et à comprendre des documents sonores.

L'interrogation du candidat se fonde sur des enregistrements authentiques, en langue anglaise, d'extraits de dialogues ou interviews traitant de sujets d'actualité.

Ces extraits sont chacun d'une durée de deux minutes.

A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats admis.

Il établit également, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission dans le même ordre et par spécialité.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien professionnel et à l'épreuve d'anglais.

Article 12

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038020502

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