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Texte réglementaire

Décret n°98-695 du 30 juillet 1998

Numéro
98-695
Date du texte
30 juillet 1998
Articles
14
Article 1

Les chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont des fonctionnaires classés dans l'un des deux corps suivants :

Directeurs de recherche ;

Chargés de recherche.

Les dispositions des titres Ier, II et VI du décret du 30 décembre 1983 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Les chercheurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche et, tout particulièrement, des missions assignées à l'établissement par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.

Article 3

Il est créé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du directeur général de l'établissement après avis conforme du conseil scientifique.

Les commissions scientifiques spécialisées examinent les rapports biennaux des chercheurs, au regard du programme d'activité de l'établissement délibéré par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail définit les modalités de présentation et d'évaluation de ces rapports en tenant compte notamment de la participation effective des personnels aux activités qu'implique l'exercice des missions assignées à l'établissement par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.

Elles donnent leur avis au directeur général sur la titularisation des chargés de recherche stagiaires et sur les avancements de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche. Elles statuent également sur les équivalences de diplômes et de services.

Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du conseil scientifique de l'établissement.

Article 4

Chaque commission scientifique spécialisée est présidée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant.

Elle comprend huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le directeur général de l'établissement.

Chaque commission est composée :

a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'établissement ;

b) Pour le quart de ses membres, de représentants élus des personnels de chacun des corps de chercheurs ;

c) De membres appartenant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique.

Des membres suppléants sont désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Ne peuvent siéger :

-parmi les membres visés aux a et c ci-dessus que ceux d'entre eux qui appartiennent à un rang ou grade au moins égal à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner un avis ;

-parmi les membres visés au b ci-dessus que les représentants du grade correspondant à celui des chercheurs sur lesquels la commission est appelée à donner son avis.

Article 5

Le jury d'admissibilité des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de la commission scientifique spécialisée compétente, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à la commission scientifique spécialisée, désignés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du conseil scientifique.

Article 6

Le jury d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est composé de membres d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir et comprend au minimum huit membres.

Chaque jury d'admission est composé :

a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisies par le directeur général de l'établissement sur une liste établie par le président du Conseil scientifique, après avis du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) De membres appartenant à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, choisis par le directeur général de l'établissement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au double du nombre des postes mis aux concours.

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :

1° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole ;

2° Les maîtres de conférences des établissements publics d'enseignement supérieur justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de services en qualité de maître de conférences de 1re classe ;

3° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont également admis à concourir pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, et dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps :

1° Les titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ;

2° Les professeurs d'université de 1re classe et les professeurs de 1re classe de l'enseignement supérieur agricole ;

3° Les professeurs d'université de 2e classe et les professeurs de 2e classe de l'enseignement supérieur agricole justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.

Article 9

Pour l'application des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus relatives à la composition des jurys sont applicables aux jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps de directeurs de recherche.

Par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au nombre des postes mis aux concours.

Article 11

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 32 et 52 et à celles du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les avancements aux grades de chargé de recherche hors classe, de directeur de recherche de 1re classe et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce dernier grade, sont décidés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis de la commission scientifique spécialisée.

Article 12

Les dispositions de l'article 59 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux chargés de recherche et directeurs de recherche de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 13

Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 246 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent également être placés en position de détachement, après avis de la commission scientifique spécialisée de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un autre établissement public de recherche, et les enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur, dès lors qu'ils remplissent les conditions statutaires exigées pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.

Article 14

Conformément aux dispositions de l'article R. 1313-18 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail nomme et gère les fonctionnaires des corps régis par le présent décret ou détachés dans ces corps.

Article 27

Le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 relatif au statut particulier des personnels scientifiques du laboratoire central de recherches vétérinaires est abrogé.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°98-695 du 30 juillet 1998 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038055506

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