Article 30
Le 2° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation comportant quatorze échelons et un échelon d'élève. »
Le 2° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation comportant quatorze échelons et un échelon d'élève. »
Au septième alinéa de l'article 9, au premier alinéa de l'article 11 et au premier alinéa de l'article 13, les mots : « de la seconde classe » sont supprimés.
A l'article 14, les mots : « dans la seconde classe du » sont remplacés par le mot : « au ».
Le tableau figurant à l'article 17 est remplacé par le tableau suivant : « GRADES ECHELONS DURÉE Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle 9e échelon - 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation 14e échelon - 13e échelon 3ans 12e échelon 3 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Elève 1 an ».
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle : « 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services dans leur corps et avoir atteint le 5e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ; Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ; « 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires comptant un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps. « La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées. »
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21. - Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : « SITUATION dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation SITUATION dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 14e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 8e échelon Sans ancienneté 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté ».
Les articles 18 et 19 sont abrogés.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
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