Article 35
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21. - Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : « SITUATION dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation SITUATION dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 14e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 8e échelon Sans ancienneté 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté ».