I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT
NOUVELLE SITUATION
Cadres supérieurs socio-éducatifs régis par le décret du 11 mai 2007
Cadres supérieurs socio-éducatifs régis par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir de 10 mois
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon avant 10 mois
4e échelon
3 fois l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2 fois l'ancienneté acquise
Cadres socio-éducatifs régis par le décret du 11 mai 2007
Cadres socio-éducatifs régis par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans
9e échelon
3 fois l'ancienneté acquise, au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon à partir de 6 mois
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de 6 mois
2e échelon avant 6 mois
2e échelon
4 fois l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans le corps d'origine mentionné au I ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, notamment pour l'avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans le corps mentionné au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions figurant au I du présent article.
Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.
Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du même décret avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires dans le corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er du présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 17 de ce décret.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les lauréats du concours professionnel d'accès au second grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité, qui n'ont pas été promus dans ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour un avancement au titre de l'année 2019.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, qui sont promus postérieurement au 1er février 2019, sont classés dans le deuxième grade du corps d'intégration mentionné à l'article 1er du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application de l'article 11 du décret du 11 mai 2007 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 17 du présent décret.
Un tableau d'avancement au troisième grade est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.
Les membres du corps mentionné à l'article 1er, ainsi que les agents détachés dans ce corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans le premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 11 mai 2007 dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019.
Les agents des 3e, 4e et 5e échelons du premier grade promus au grade supérieur au titre du premier alinéa sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans conservation de l'ancienneté acquise.
Les autres agents promus au titre du premier alinéa sont classés dans le deuxième grade conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.
Les commissions administratives paritaires compétentes pour les membres du corps des cadres socio-éducatifs régi par le décret du 11 mai 2007 précité sont compétentes pour les membres du corps des cadres socio-éducatifs régi par le présent décret.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.