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Texte réglementaire

Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019

Numéro
2019-54
Date du texte
30 janvier 2019
Articles
26
Article 1

Le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 2

Le corps des cadres socio-éducatifs comprend trois grades :

1° Le premier grade de cadre socio-éducatif comporte onze échelons ;

2° Le deuxième grade de cadre supérieur socio-éducatif comporte huit échelons ;

3° Le troisième grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle comporte six échelons.

Article 3

Les agents du grade de cadre socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les personnels éducatifs et sociaux d'une unité ou d'un établissement.

Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social ou du service éducatif de cette unité ou de cet établissement.

Ils participent à l'élaboration du projet de l'unité ou de l'établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs.

Ils participent à la définition des orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.

Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement le rapport d'activité du service socio-éducatif de l'unité ou de l'établissement.

Article 4

Les agents du grade de cadre supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des agents du grade inférieur ou les personnels éducatifs et sociaux en fonction dans un établissement, ou à diriger une ou plusieurs unités sociales, médico-sociales ou éducatives d'un établissement.

Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l'établissement.

Ils participent à l'élaboration du projet d'établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs.

Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service socio-éducatif.

Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs services ou de projets au sein de l'établissement.

Article 5

Les agents du grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle exercent des fonctions correspondant à un haut niveau de responsabilité. Ils dirigent plusieurs unités sociales, médico-sociales ou éducatives d'un établissement.

Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de la coordination, de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs services sociaux ou éducatifs.

Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité des services qu'ils encadrent.

Ils peuvent être chargés de missions ou de projets communs à plusieurs établissements.

Article 6

Les cadres socio-éducatifs sont recrutés dans chaque établissement :

1° Pour 75 % des postes à pourvoir, par concours interne sur titres complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et qui ont la qualité de :

a) Assistant socio-éducatif ;

b) Conseiller en économie sociale et familiale ;

c) Educateur technique spécialisé ;

d) Educateur de jeunes enfants ;

e) Animateur s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », mention « animation sociale ».

Pour être candidat, l'agent doit justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou fonctions précités, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

2° Pour 25 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres mentionnés ci-après :

a) Diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps mentionnés aux a à d du 1° ;

b) Diplôme mentionné au e du 1°.

Les candidats mentionnés au 2° doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale prévu par l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles, ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé.

Les postes non pourvus à l'un des concours peuvent être reportés sur l'autre. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus par le concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours.

Les avis d'ouverture des concours sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

En fonction du nombre de postes à pourvoir, les concours peuvent être ouverts et organisés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

Article 7

La durée du stage prévu à l'article 37 de la même loi est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.

L'agent qui ne peut être titularisé est soit, s'il avait la qualité d'agent public, réintégré dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licencié.

La période accomplie en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.

Article 8

Les fonctionnaires nommés dans le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont classés au 1er échelon du premier grade de cadre socio-éducatif ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement brut égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur grade précédent conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait du dernier avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Article 9

Les cadres socio-éducatifs qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de cadre socio-éducatif, en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 10

Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.

L'application de ces dispositions est exclusive de celle de l'article 9 du présent décret.

Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des cadres socio-éducatifs est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES

ECHELONS

DUREE

Cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Cadre supérieur socio-éducatif

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Cadre socio-éducatif

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 12

Peuvent être nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.

Le nombre de promotions prononcées dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

Article 13

Les cadres socio-éducatifs nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon à partir de 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

7e échelon avant 1 an

2e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 14

Peuvent être nommés au grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade et justifiant d'au moins cinq ans d'exercice de fonctions d'encadrement dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.

Le nombre de promotions prononcées dans le grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 précité.

Article 15

Les cadres supérieurs socio-éducatifs promus en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Article 16

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps.

Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 17

I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Cadres supérieurs socio-éducatifs régis par le décret du 11 mai 2007

Cadres supérieurs socio-éducatifs régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir de 10 mois

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon avant 10 mois

4e échelon

3 fois l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Cadres socio-éducatifs régis par le décret du 11 mai 2007

Cadres socio-éducatifs régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon à partir de trois ans

9e échelon

3 fois l'ancienneté acquise, au-delà de trois ans

7e échelon avant trois ans

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir de 6 mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de 6 mois

2e échelon avant 6 mois

2e échelon

4 fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans le corps d'origine mentionné au I ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, notamment pour l'avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans le corps mentionné au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions figurant au I du présent article.

Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 18

Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du même décret avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.

Article 19

Les fonctionnaires stagiaires dans le corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er du présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 17 de ce décret.

Article 20

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.

Article 21

Les lauréats du concours professionnel d'accès au second grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité, qui n'ont pas été promus dans ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour un avancement au titre de l'année 2019.

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, qui sont promus postérieurement au 1er février 2019, sont classés dans le deuxième grade du corps d'intégration mentionné à l'article 1er du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application de l'article 11 du décret du 11 mai 2007 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 17 du présent décret.

Article 22

Un tableau d'avancement au troisième grade est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.

Article 23

Les membres du corps mentionné à l'article 1er, ainsi que les agents détachés dans ce corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans le premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 11 mai 2007 dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019.

Les agents des 3e, 4e et 5e échelons du premier grade promus au grade supérieur au titre du premier alinéa sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans conservation de l'ancienneté acquise.

Les autres agents promus au titre du premier alinéa sont classés dans le deuxième grade conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

Article 25

Les commissions administratives paritaires compétentes pour les membres du corps des cadres socio-éducatifs régi par le décret du 11 mai 2007 précité sont compétentes pour les membres du corps des cadres socio-éducatifs régi par le présent décret.

Article 27

Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2019.

Article 28

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

26 articles en vigueur

Citer ce texte

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