I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT
NOUVELLE SITUATION
Cadres supérieurs socio-éducatifs régis par le décret du 11 mai 2007
Cadres supérieurs socio-éducatifs régis par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir de 10 mois
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon avant 10 mois
4e échelon
3 fois l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2 fois l'ancienneté acquise
Cadres socio-éducatifs régis par le décret du 11 mai 2007
Cadres socio-éducatifs régis par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans
9e échelon
3 fois l'ancienneté acquise, au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon à partir de 6 mois
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de 6 mois
2e échelon avant 6 mois
2e échelon
4 fois l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans le corps d'origine mentionné au I ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, notamment pour l'avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans le corps mentionné au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions figurant au I du présent article.
Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.