Article 4
Les agents du grade de cadre supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des agents du grade inférieur ou les personnels éducatifs et sociaux en fonction dans un établissement, ou à diriger une ou plusieurs unités sociales, médico-sociales ou éducatives d'un établissement. Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l'établissement. Ils participent à l'élaboration du projet d'établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs. Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service socio-éducatif. Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs services ou de projets au sein de l'établissement.