Article 2
Le corps des cadres socio-éducatifs comprend trois grades : 1° Le premier grade de cadre socio-éducatif comporte onze échelons ; 2° Le deuxième grade de cadre supérieur socio-éducatif comporte huit échelons ; 3° Le troisième grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle comporte six échelons.