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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2018

Numéro
Date du texte
28 décembre 2018
Articles
5
Article 1

La commission médicale de recours amiable se réunit au moins une fois par mois.

Elle ne peut valablement statuer que si sont présents l'ensemble de ses membres.

Elle statue à la majorité simple de ses membres.

Article 2

La commission est assistée d'un secrétariat chargé de l'organisation matérielle et de la préparation des séances et de l'enregistrement des recours.

Le secrétariat convoque les membres de la commission.

Le cas échéant, en application de l'article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale, il convoque l'assuré ou notifie la demande d'examen médical au médecin désigné par la commission en application du même article.

Le secrétariat assiste à chaque séance de la commission et en établit le procès-verbal. Il notifie les décisions de la commission.

Article 3

Pour chaque recours, le secrétariat établit à l'attention des membres de la commission un dossier comprenant :

- la copie du recours préalable ;

- la copie de la décision contestée ;

- la copie de l'intégralité du rapport médical établi par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée ;

- le cas échéant, les observations de l'auteur du recours recueillies en application de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Dans le cas où l'auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève de la compétence de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable le recours et avise l'auteur du recours de cette transmission. La délivrance de l'accusé de réception du recours incombe au secrétariat de la commission de recours amiable.

Dans le cas où l'auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève à la fois de la compétence de la commission médicale de recours amiable et de celle de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable copie du recours aux fins d'examen des questions relevant de sa compétence. Il avise l'auteur du recours de cette transmission.

Dans le cas où le recours relève d'une contestation d'ordre médical entrant dans le champ d'application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet le recours à l'échelon du service du contrôle médical placé près de l'organisme de prise en charge et en avise l'intéressé.

Article 5

La directrice de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038095446

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