Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France, l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour CMA France lorsque cet emprunt est inférieur ou égal à 5 % du produit de l'année antérieure de la taxe pour frais de chambres perçu par CMA France.
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Arrêté du 17 décembre 2010
Toutefois, l'approbation du ministre chargé de l'artisanat est requise si, bien qu'inférieures aux montants mentionnés à l'article 1er, les opérations d'emprunt ne respectent pas les trois conditions cumulatives suivantes :
― les annuités de remboursement (capital et intérêts) de l'ensemble des emprunts non amortis sont inférieures ou égales à 10 % du montant cumulé de la taxe pour frais de chambres et du droit d'immatriculation au répertoire des métiers ;
― l'ensemble des emprunts figurant au bilan est inférieur aux capitaux propres ;
― l'ensemble des emprunts non amortis figurant au bilan est inférieur ou égal à trois années de capacité d'autofinancement.
Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France, CMA France peut ouvrir une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme sans autorisation du ministre chargé de l'artisanat à condition que :
― le total des montants empruntés sur cette ligne au cours d'un exercice soit inférieur à trois mois de ses charges totales de fonctionnement de l'exercice précédent ;
― cette ligne de trésorerie soit apurée en fin d'exercice.
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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