Les agents relevant du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé, bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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Arrêté du 17 décembre 2018
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Groupe 1
14 000
Groupe 2
13 500
Groupe 3
13 000
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI
MONTANT MINIMAL
(en euros)
Educateur de 1re classe
1 550
Educateur de 2e classe
1 450
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE
de fonctions
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 1
1 680
Groupe 2
1 620
Groupe 3
1 560
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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