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Texte réglementaire

Arrêté du 20 décembre 2018

Numéro
Date du texte
20 décembre 2018
Articles
9
Article 1

Les diplômes des baccalauréats général et technologique sont libellés conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

Article 2

Sur les diplômes, définis à l'article 1er, établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par les articles D. 334-11, D. 336-11 et D. 336-41 du code de l'éducation.

Article 3

Sur le diplôme du baccalauréat général, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :

- les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé ;

- l'indication, le cas échéant, " section européenne " ou " section orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante ", suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation ;

-l'indication, le cas échéant, “ option internationale ” intitulée “ baccalauréat français international ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie de la langue de la section et du parcours (bilingue, trilingue ou quadrilingue) ;

-l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie du pays de la mobilité.

Article 4

Sur le diplôme du baccalauréat technologique, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants :

- la dénomination précise de la série telle que fixée à l'article D. 336-3 du code de l'éducation. Cette dénomination est suivie de l'indication de l'enseignement spécifique en lien avec l'épreuve de spécialité lorsque celui-ci est prévu par la réglementation en vigueur au titre de la session du succès à l'examen ;

- l'indication, le cas échéant, " section européenne " ou " section orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante ", suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 336-11 du code de l'éducation ;

-l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 336-11 du code de l'éducation.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 6

Le présent arrêté est applicable au baccalauréat général et au baccalauréat technologique de la session 2021. Il abroge, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté du 31 mars 2015 relatif aux modèles du diplôme du baccalauréat.

A abrogé les dispositions suivantes :

- ARRÊTÉ du 31 mars 2015

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. null, Art. null

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

ACADÉMIE DE

DIPLÔME DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Vu le procès-verbal de l'examen du baccalauréat général établi par le président de jury ;

LE DIPLÔME DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Spécialités mention (le cas échéant)

Section européenne (langue) ou Section orientale (langue) ou Discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (langue) ou Option internationale intitulée " baccalauréat français international " section (langue), parcours (bilingue, trilingue, quadrilingue) ou Mobilité européenne et internationale (pays) (le cas échéant)

est délivré au titre de la session (année)

à (Mme ou M.) (Prénom, Nom patronymique) né(e) le à ,

confère le grade de bachelier,

pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés.

Fait à, le

Pour le ministre de l'Education nationale et par délégation :

Le recteur de l'académie, Signé :

Signature du titulaire :

Article annexe-9

ANNEXE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

ACADÉMIE DE

DIPLÔME DU BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Vu le procès-verbal de l'examen du baccalauréat technologique établi par le président de jury ;

LE DIPLÔME DU BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

en (nom de la série) enseignement spécifique (le cas échéant)

mention (le cas échéant)

Section européenne (langue) ou Section orientale (langue) ou Discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (langue) ou Mobilité européenne et internationale (pays) (le cas échéant)

est délivré au titre de la session (année)

à (Mme ou M.) (Prénom, Nom patronymique) né(e) le à ,

confère le grade de bachelier,

pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés.

Fait à, le

Pour le ministre de l'Education nationale et par délégation :

Le recteur de l'académie, Signé :

Signature du titulaire :

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 décembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038122418

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