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Texte réglementaire

Arrêté du 9 novembre 2018

Numéro
Date du texte
9 novembre 2018
Articles
14

Annexes

Article annexe-1

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Une formation initiale en alternance est dispensée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile élèves et stagiaires à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et en milieu professionnel, principalement dans les services de la direction générale de l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 93-622 susvisé.

Article 2

La durée de la formation initiale varie en fonction du mode de recrutement :

1. Elle dure trois ans pour les élèves recrutés au titre du a du 1° et au titre du 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, ainsi qu'au titre de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

Elle dure par exception deux ans pour les élèves recrutés en application du troisième alinéa du 1° de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé et dans les conditions décrites à l'article 4 de l'arrêté du 19 avril 2017 susvisé, lesquels sont dispensés de la première année.

2. Elle dure un an pour les stagiaires recrutés au titre du b du 1° et au titre du 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ainsi qu'au titre des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense susvisé.

Article 3

Pendant leur formation, les élèves et les stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante.

Les candidats admis à l'Ecole nationale de l'aviation civile qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de nomination jusqu'à la date d'entrée en formation suivante, après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article annexe-5

II. - FORMATION INITIALE D'UNE DURÉE DE TROIS ANNÉES

Article 4

L'organisation de la formation pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile élèves et stagiaires concernés par les dispositions du 1) de l'article 2 ci-dessus, est régie par l'arrêté du 19 avril 2017 susvisé.

La formation comprend, en outre, les éléments suivants :

- une formation théorique et pratique au contrôle aérien, nécessaire pour acquérir la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, dispensée aux troisième et quatrième semestres ;

- les formations spécialisées en vue d'acquérir les compétences avancées nécessaires à une bonne insertion professionnelle et notamment pour les métiers de la surveillance, des formations préparant à l'obtention de la licence de surveillance conformément à l'arrêté du 17 juillet 2017 susvisé, dispensées aux semestres cinq et six tels que définis dans l'arrêté du 19 avril 2017 susvisé.

Article 5

Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est responsable de la mise en œuvre du programme de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des autres organismes de formation auxquels il peut recourir, ainsi que de l'organisation des épreuves de l'évaluation, conformément aux instructions du directeur général de l'aviation civile.

Durant la période de formation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation élèves et stagiaires sont placés sous l'autorité du directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Article 6

I. - A la fin du semestre quatre de la formation initiale, l'Ecole nationale de l'aviation civile établit un classement intermédiaire, par ordre de mérite, à partir des notes des enseignements théoriques et pratiques. Le directeur général de l'aviation civile propose une liste de postes ouverts soit dans les services de la direction générale de l'aviation civile, soit au bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, soit à l'Ecole nationale d'aviation civile. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile stagiaires choisissent un poste parmi cette liste dans l'ordre de leur classement intermédiaire, en vue de leur future affectation.

II. - Conformément aux dispositions du décret du 27 mars 1993 susvisé, seuls peuvent choisir un poste de contrôleur d'aérodrome, les stagiaires qui satisfont aux conditions requises pour la délivrance de la licence communautaire de contrôleur d'aérodrome de la circulation aérienne stagiaire, comportant les qualifications de contrôle d'aérodrome à vue (ADV) et aux instruments (ADI) et les mentions linguistiques française et anglaise conformément au règlement (UE) N° 2015/340 susvisé, et déclarés médicalement aptes conformément au règlement (UE) N° 2015/340 susvisé.

Article 7

I. - La validation semestres cinq et six de la formation initiale des techniciens supérieurs des études et d'exploitation de l'aviation civile est conditionnée par l'obtention du diplôme en gestion de la sécurité et exploitation aéronautique.

Le diplôme en gestion de la sécurité et exploitation aéronautique est délivré par le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile au nom de l'Etat, aux techniciens supérieurs des études et d'exploitation de l'aviation civile qui satisfont aux conditions de validation de la scolarité décrites au III de l'arrêté du 19 avril 2017 susvisé.

II. - En cas de résultats insuffisants, le jury d'école de l'Ecole nationale de l'aviation civile fixe les conditions de poursuite de la scolarité. La prolongation de la période de formation initiale résultant d'un complément de scolarité ne peut excéder un an conformément au décret du 27 mars 1993 susvisé.

Article annexe-10

III. - FORMATION INITIALE D'UNE DURÉE D'UN AN

Article 8

Une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de la direction générale de l'aviation civile ou au bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ou à l'Ecole nationale d'aviation civile est dispensée, pendant leur période de stage, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés selon les modalités fixées au 2) de l'article 2.

Article 9

Cette formation, d'une durée d'un an, est organisée en deux parties :

1° Un stage à l'Ecole nationale de l'aviation civile, d'une durée de deux semaines. Ce stage est consacré à l'acquisition de connaissances générales relatives à la direction générale de l'aviation civile et au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ainsi qu'à la formation en anglais, et participe à l'insertion dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

2° Un stage au sein d'un service de la direction générale de l'aviation civile ou d'un service du bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ou d'un service de l'Ecole nationale d'aviation civile auprès duquel le stagiaire est affecté. Ce stage est organisé dans le cadre d'un plan de formation individualisé validé par le département formation de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne, établi en fonction du domaine d'activité du technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile stagiaire. Ce plan de formation, qui comporte des enseignements dispensés par l'Ecole nationale de l'aviation civile, est défini en coordination par le service d'affectation, la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne et la direction gestion des ressources de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Les agents peuvent effectuer des stages, dans des domaines autres, selon le plan de formation validé par le département formation de la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Article 10

I. - Pour valider leur année de formation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation stagiaires doivent obtenir de leur service d'affectation l'établissement d'un rapport de stage les évaluant favorablement. Ce rapport est transmis à la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne.

Conformément aux dispositions du décret 27 mars 1993 susvisé, seuls peuvent être affectés sur un poste de contrôleur d'aérodrome, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation possédant la licence communautaire de contrôleur d'aérodrome de la circulation aérienne, comportant les qualifications de contrôle d'aérodrome à vue (ADV) et aux instruments (ADI) et les mentions linguistiques française et anglaise conformément au règlement (UE) N° 2015/340 susvisé, et déclarés médicalement aptes conformément au règlement (UE) N° 2015/340 susvisé.

II. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés sur un poste de contrôleur d'aérodrome doivent obtenir, outre un rapport de stage les évaluant favorablement décrit au I ci-dessus, les mentions d'unité de leur centre d'affectation. Le stage mentionné au 2° de l'article 9 est consacrée à l'obtention de cette mention d'unité requise, selon le Plan de Formation en Unité (PFU) de l'organisme de contrôle.

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés sur un poste d'inspecteur de surveillance doivent obtenir, outre un rapport de stage les évaluant favorablement décrit au I ci-dessus, la licence de surveillance dans leur domaine d'activité. Le stage, mentionné au 2° de l'article 9 est consacrée à l'obtention de la qualification requise, selon le Manuel du Contrôle Technique (MCT) correspondant.

Article 12

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 novembre 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038151241

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