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Loi

Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945

Numéro
45-2250
Date du texte
4 octobre 1945
Articles
94
Article 1

Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent.

L'organisation de la sécurité sociale assure dès à présent le service des prestations prévues par les législations concernant les assurances sociales, l’allocation aux vieux travailleurs salariés, les accidents du travail et maladies professionnelles et les allocations familiales et de salaire unique aux catégories de travailleurs protégés par chacune de ces législations dans le cadre des prescriptions fixées par celles-ci et sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.

Des ordonnances ultérieures procéderont à l'harmonisation desdites législations et pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par les textes en vigueur.

Article 2

L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend :

Des caisses primaires de sécurité sociale ;

Des caisses régionales de sécurité sociale ;

Des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Une caisse nationale de sécurité sociale ;

Des organismes spéciaux à certaines branches d’activité ou entreprises ;

Des organismes propres à la gestion des prestations familiales.

Article 3

Les caisses primaires de sécurité sociale assurent :

a) La gestion des risques maladie, maternité et décès ;

b) La gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités temporaires.

Article 4

La circonscription et le siège de chaque caisse primaire sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Sont affiliés à la caisse primaire tous les travailleurs soumis aux législations de la sécurité sociale et dont le lieu de travail se trouve dans la circonscription de la caisse.

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe des catégories de bénéficiaires qui sont affiliés à la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence.

Lorsqu’un bénéficiaire réside en dehors de la circonscription de la caisse à laquelle il est affilié, le service des prestations lui est fait, pour le compte de ladite caisse, par la caisse du lieu de résidence ou une section de celle-ci.

Article 5

La caisse primaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration, désigné pour cinq ans, comprenant :

Pour les trois quarts, des représentants élus des travailleurs relevant de la caisse ;

Pour un quart, des représentants élus des employeurs.

Le conseil d'administration comporte en outre :

Un ou deux représentants élus du personnel de la caisse, suivant que le nombre total des administrateurs, travailleurs et employeurs est soit inférieur, soit égal ou supérieur à vingt-quatre ;

Deux médecins élus par l'ensemble des médecins ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse et inscrits au tableau de l'ordre ;

Deux personnes connues pour leurs travaux sur les assurances sociales et les accidents du travail ou pour le concours donné à l'application de ces législations, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration ;

Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse.

Il peut également faire appel, à titre consultatif, à des praticiens appartenant à des catégories autres que celle des médecins.

Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

Les représentants du personnel de la caisse sont élus dans les conditions prévues par la loi n°46-730 du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.

La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Article 6

Les caisses primaires de sécurité sociale effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise de sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.

Il peut être fait appel aux sociétés et unions de sociétes mutualistes pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.

Article 7

Pour le payement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux habilités pour leur lieu de travail ou leur domicile, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par la présente ordonnance.

Tout groupement mutualiste comptant au moins 100 assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.

Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale, doit être habilité à cet effet pour ses membres.

Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.

Article 8

Chaque section est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par le règlement général d’administration publique.

Article 9

Les caisses primaires de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

Les sections sont soumises aux mêmes prescriptions dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont fixés par la présente ordonnance et par le règlement général d'administration publique pris pour son application.

Article 10

Les caisses régionales de sécurité sociale ont pour rôle :

1° De gérer le risque invalidité, d'en promouvoir et coordonner la prévention ;

2° De gérer les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes, de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région et de promouvoir et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

3° D'assurer la compensation régionale des charges des risque gérés par les caisses primaires de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de celles-ci ;

4° (Supprimé) ;

5° D'organiser et de diriger le contrôle médical pour l’ensemble de la région ;

6° De promouvoir et de diriger l'action sanitaire et sociale de l'ensemble des caisses de sécurité sociale pour toute la région, dans le cadre de l'organisation générale établie par le ministre de la santé publique et selon les directives de celui-ci.

La circonscription et le siège de chaque caisse régionale de sécurité sociale sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Dans chaque région, une commission composée de représentants du ministre de la santé publique, de représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale et des organismes de sécurité sociale définit, conformément au plan général établi par le ministre de la santé publique, le cadre dans lequel peut s’exercer l’action sanitaire et sociale des organisations de sécurité sociale.

Les modalités d’application des dispositions prévues à l’alinéa précédent sont fixées par un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique.

Article 11

La caisse régionale de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration de 31 membres, désignés pour cinq ans, à savoir :

Dix-huit membres élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;

Six membres élus par les représentants des employeurs au sein de ces mêmes conseils d'administration ;

Deux membres du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;

Deux médecins élus par les représentants des médecins au sein des conseils d'administration des caisses primaires ;

Deux personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration ;

Une personne élue par l'ensemble de l'union départementale des associations familiales groupées dans la région de la caisse régionale de sécurité sociale ;

Les représentants des caisses primaires de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle.

Article 11 bis

La caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ont pour rôle :

1° De gérer le risque vieillesse ;

2° De promouvoir et de coordonner une politique sociale en faveur de ses ressortissants ;

La circonscription et le siège de chaque caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Article 11 ter

La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de 18 membres, désignés pour cinq ans, à savoir:

Douze membres élus par les représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des caisses primaires;

Quatre membres élus par les représentants des employeurs au sein de ces mêmes conseils d'administration;

Une personne connue pour ses travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommée par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration;

Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.

Le conseil d'administration peut s'adjoindre, en outre et à titre consultatif, deux représentants désignés par des associations ou groupements des vieux travailleurs les plus représentatifs.

Les représentants des caisses primaires de sécurité sociale sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle sans panachage ni ordre préférentiel.

Dans chaque catégorie intéressée, les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins à une fois et au plus à une fois et demie le nombre d'administrateurs à élire.

Dans chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après leur ordre de présentation.

En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.

Les mêmes règles sont applicables pour la désignation des candidats d'une liste appelée à remplacer les administrateurs élus sur cette liste dont les sièges deviendraient vacants par décès, démission ou toute autre cause .

Article 12

Les caisses régionales de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

Article 13

Les caisses primaires ou régionales de sécurité sociale peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des œuvres ou services d'intérêt commun.

Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale pris après avis du conseil supérieur de la sécurité sociale institué à l’article 28 ci-après.

Ces unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus.

Article 14

La caisse nationale de sécurité sociale a pour rôle :

1 ° D'assurer la compensation nationale des risques gérés par les caisses régionales de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de ces caisses dans la limite des ressources prévues par la présente ordonnance ;

2° D'assurer la compensation nationale des charges des allocations familiales et de salaire unique ;

3° De gérer les fonds destinés à promouvoir sur le plan national une politique générale de la sécurité sociale et notamment :

Un fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles ;

Un fonds d’action sanitaire et sociale ;

4° De couvrir les charges de l’allocation aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux ou non assurés des retraites ouvrières et paysannes, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 30 décembre 1944.

Article 15

La caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration, désigné pour cinq ans, comprenant :

Un président de section au conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du conseil d’Etat, président ;

Deux représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

Un représentant du ministre de la santé publique ;

Un représentant du ministre de la population ;

Un représentant du ministre de l'économie nationale ;

Une représentant du ministre des finances ;

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

Trois membres élus par le conseil supérieur de la sécurité sociale, dont deux travailleurs ;

Deux membres élus par la commission supérieure des allocations familiales, dont un travailleur ;

Seize représentants élus des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Un membre élu par les personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale et appartenant aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale ;

Un membre élu par l'union nationale des associations familiales.

A l'expiration de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus, le nombre des représentants élus des caisses régionales est porté à vingt, dont quinze travailleurs.

Les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

Article 16

La caisse nationale de sécurité sociale est un établissement public. Elle jouit de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l’économie nationale et des finances.

Les décisions qui concernent des réalisations d’ordre sanitaire ou des subventions à des institutions ou œuvres d’ordre sanitaire ne peuvent être prises que dans le cadre d’un programme fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la santé publique et après avis favorable de celui-ci.

Article 17

Restent soumises au régime de leur statut actuel les professions agricoles et forestières.

Sont provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d’activité ou entreprises énumérées par le règlement général d’administration publique parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial.

Des décrets établiront pour chaque branche d’activité ou entreprises visées à l’alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article 1er ci-dessus. Cette organisation peut comporter l’intervention de l’organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

Article 18

Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles visées au précédent titre et que les sociétés de secours mutuels, établies dans le cadre d’une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs salariés ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu’avec l’autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale et en vue seulement d’accorder des avantages s’ajoutant à ceux qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale.

Le règlement général d’administration publique détermine les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’autorisation suivant que l’institution considérée fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation de l’institution.

Article 19

La gestion des prestations familiales est assurée par des caisses d'allocations familiales dont la circonscription et le siège sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires de sécurité sociale.

Article 20

Sont affiliés à la caisse d’allocations familiales tous les employeurs dont l’établissement se trouve situé dans sa circonscription ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité.

Article 21

Chaque caisse d’allocations familiales assure le service des allocations familiales et de salaire unique :

a) aux employeurs et aux travailleurs indépendants visés à l’article précédent ;

b) aux travailleurs occupés par lesdits employeurs.

Elle doit tenir une comptabilité distincte pour la gestion des allocations familiales servies aux travailleurs indépendants.

Des arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale peuvent apporter des dérogations aux dispositions du présent article pour certaines catégories de travailleurs en raison des conditions particulières de leur travail.

Article 22

La caisse d’allocations familiales est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont élus pour cinq ans, par les allocataires relevant de la caisse.

Le conseil comprend :

Pour la moitié, des représentants des travailleurs salariés ;

Pour un quart, des représentants des travailleurs indépendants ;

Pour un quart, des représentants des employeurs.

Les administrateurs sont élus, dans chaque catégorie, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.

Le conseil comporte, en outre :

Deux représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises ;

Deux personnes connues pour leurs travaux sur les questions démographiques ou leur activité en faveur de la famille, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil ;

Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse d'allocations familiales.

Article 23

Les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

Elles peuvent constituer des fédérations avec les caisses de sécurité sociale de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun. Les fédérations doivent être constituées pour la gestion des services sociaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 24

La compensation entre les caisses d'allocations familiales est assurée par une section spéciale de la caisse nationale de sécurité sociale dans les conditions fixées par le règlement général d'administration publique.

Article 25

§ 1er. Des directions régionales de la sécurité sociale substituées aux services régionaux des assurances sociales assurent, sous l'autorité du ministre du travail et de la sécurité sociale, qui en fixe les circonscriptions et les sièges, l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale dans la mesure définie par l'article 1er de la présente ordonnance et par les ordonnances complémentaires à intervenir.

§ 2. Les directions régionales sont notamment chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.

§ 3. (Abrogé).

§ 4. Les directions régionales contrôlent la gestion des caisses primaires et régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales.

Les décisions des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des caisses primaires et régionales de sécurité sociale sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale qui peut, dans les huit jours de cette communication, demander que celles desdites décisions qui lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse aient leur exécution suspendue jusqu'à décision ministérielle. Si celle-ci n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de ladite demande, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.

Les décisions concernant l'action sanitaire sont communiquées par le directeur régional de la sécurité sociale au directeur régional de la santé et de l'assistance aux fins d'observations éventuelles. Le délai de huit jours prévu à l'alinéa précédent est porté à quinze jours à l'égard desdites décisions.

Article 26

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d’une caisse primaire ou régionale de sécurité sociale, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, qui nomme un administrateur provisoire.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués après avis dudit conseil par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Article 26 bis

La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur pendant une année, à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé, auparavant, au renouvellement général du conseil d'administration.

Article 26 ter

En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ces conseils en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement des organismes.

Article 27

Il est institué au ministère du travail et de la sécurité sociale une direction générale de la sécurité sociale chargée de l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale et qui est substituée à la direction générale des assurances sociales. La direction générale de la sécurité sociale dispose, pour l'accomplissement de sa mission, en outre des services de l'administration centrale, d'un service de contrôle général de la sécurité sociale assurant le contrôle sur place des différents services et caisses.

Article 28

Il est institué, auprès du ministère du travail et de la sécurité sociale, un conseil supérieur de la sécurité sociale, un conseil supérieur de la sécurité sociale qui remplace le conseil supérieur des assurances sociales et qui est composé :

Pour la moitié, des représentants des caisses régionales de la sécurité sociale, parmi lesquels trois quarts de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses et un quart d'employeurs ou de personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale.

Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés, de praticiens et des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;

Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes au concours desquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.

Le conseil supérieur de la sécurité sociale, comprend, en outre, quatre membre du parlement.

Article 29

La commission supérieure des allocations familiales instituée à l'article 74 L du livre Ier du code du travail est réorganisée ainsi qu'il suit. Elle est composée :

Pour un quart, de représentants des caisses, parmi lesquels les deux tiers de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses ;

Pour un quart, de représentants de l'Union nationale des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;

Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés et de travailleurs indépendants ;

Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes auxquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.

La commission supérieure des allocations familiales comprend, en outre, deux membres du parlement.

Article 30

La couverture des charges de la sécurité sociale et des prestations familiales est assurée, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives réglementaires en vigueur, par des cotisations assises et recouvrées conformément aux dispositions ci-après.

Article 31

Les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail sont assises sur l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune de ces législations.

Toutefois, les rémunérations dépassant 80 493 € par an ne sont comptées que pour ce montant. Un décret, pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, fixe, sur cette base, le plafond à appliquer suivant les modalitésdes payes et les conditions de régularisation, compte tenu du plafond annuel fixé au présent article.

Le montant jusqu' auquel les rémunérations entrent en compte pour l'assiette des cotisations, en vertu de l'alinéa précédent, peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, en cas de variation sensible de l'indice général des rémunérations établi par les services du ministère du travail et de la sécurité sociale. En cas de modification du plafond, celui-ci ne prend effet qu'à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel correspond l'indice susvisé.

Le règlement d'administration publique détermine les modalités particulières applicables au calcul des cotisations dues par les non-salariés.

Article 31 bis

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées ou dues aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre des frais d'atelier que dans les conditions et les limites fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.

Article 31 ter

En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé, compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée, d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles 32 à 35 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés.

Article 32

Le taux de la cotisation des assurances sociales est de 12 p. 100. La moitié de la cotisation est à la charge de l'employeur, l'autre moitié à la charge du salarié ou assimilé. Des taux forfaitaires de cotisations peuvent être fixés par des arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.

Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le payement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution ouvrière vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.

L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers, à titre de pourboires. Le non versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.

La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Le taux de cette contribution peut être relevé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l'économie nationale et des finances dans une mesure égale à la réduction dont le taux de la contribution spéciale prévue par l'ordonnance du 30 décembre 1944 aura été l'objet.

Article 33

Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement de contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui pour ledit fabricant. Ces contributions sont à la charge du fabricant et calculées d'après les déclarations de rémunérations fournies à ce dernier.

La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenu en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Article 34

La cotisation des allocations familiales est intégralement à la charge de l'employeur. Le taux de cette cotisation est fixé à 16 p. 100.

Article 35

La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est à la charge exclusive de l'employeur.

Le taux de la cotisation est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale de sécurité sociale d'après les règles fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l'économie nationale et des finances. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours de la part, soit de l'employeur soit du directeur régional, à une commission constituée auprès du conseil supérieur de la sécurité sociale et dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement général d'administration publique.

La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ou des risques exceptionnels présentés par l'exploitation. La décision de la caisse est susceptible de recours devant la commission prévue à l'alinéa précédent. En cas de carence de la caisse, le directeur régional peut statuer, sauf recours devant ladite commission.

Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toutes circonstances de nature à aggraver les risques.

Article 36

Les cotisations prévues aux articles 31 à 35 doivent faire l'objet de versement par l'employeur à la caisse primaire de sécurité sociale, à la caisse d'allocations familiales ou à l'union de recouvrement dans les quinze premiers jours de chaque trimestre si l'employeur occupe moins de dix salariés, et dans les quinze premiers jours de chaque mois s'il en occupe dix ou davantage. Toutefois, les cotisations dues pour les gens de maison et les concierges doivent être acquittées du 15 au dernier jour du premier mois de chaque trimestre et les cotisations personnelles des employeurs ainsi que celles des travailleurs indépendants dans la première quinzaine du deuxième mois de chaque trimestre.

En cas de cession ou de cessation d’un commerce ou d'une industrie, le payement des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours, suivant le cas, est immédiatement exigible.

Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ou à l'époque ci-dessus prévus sont passibles d'une majoration de 0,5 de p. 1.000 par jour de retard, payable en même temps que les versements.

Toutefois, les cotisations arriérées demeurent passibles jusqu'au 1er novembre 1951 d'une majoration de 1 p. 1.000 par jour de retard lorsqu'elles ne donneront pas lieu à l'application des dispositions de l'article 6 ci-dessous.

Le payement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 549 du code de commerce.

L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

Toutefois le privilège est conservé au delà du délai de deux ans sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration du délai.

A compter du 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa 4 du présent article, en tant qu'il porte sur les immeubles, sera transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions de l'article 15 du décret du 4 janvier 1955.

La disposition qui précède est applicable aux créances nées postérieurement au 1er novembre 1951.

Article 36 bis

Les majorations de retard visées au troisième alinéa de l'article 36 peuvent être réduites en cas de bonne foi ou de force majeure, par décision du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale intéressé, rendue sur proposition de la commission de recours gracieux prévue à l'article 2 de la loi N° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.

La décision du conseil doit être motivée.

Cette décision pourra être déférée à la commission de première instance dans les conditions prévues par la loi du 24 octobre 1946.

Cette commission statuera en dernier. ressort dans le délai d'un mois.

Article 37

Toute personne qui a effectué un versement de cotisations au titre du trimestre écoulé fait connaître dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, à la caisse de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales, pour chacun des intéressés, le montant total des rémunérations ou gains ayant servi de base au calcul des cotisations et le montant des cotisations correspondantes. Toutefois, les employeurs de gens de maison et de concierges doivent produire la déclaration précédente du 15 au dernier jour du premier mois de chaque trimestre .

Des modes particuliers de versement peuvent être prévus pour certaines catégories d'assurés.

Article 38

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale détermine annuellement les bases de répartition des cotisations entre les différents organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

La caisse primaire transmet à la caisse régionale et à la caisse nationale les fractions de cotisations leur revenant respectivement. La caisse d’allocations familiales transmet à la caisse nationale la fraction de cotisations lui revenant. Le directeur régional peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours après mise en demeure.

Les ressources prévues aux articles précédents ne peuvent être affectées à la gestion d'une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.

Les organismes de sécurité sociale doivent tenir une comptabilité distincte pour la gestion des risques assurances sociales et accidents du travail.

Article 39

La caisse primaire de sécurité sociale est tenue de verser à chacune de ces sections, en outre du montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section. Le règlement général d'administration publique fixe les règles suivant lesquelles est déterminée cette fraction de cotisation.

Article 41

Le règlement général d'administration publique établit les règles de gestion des institutions de sécurité sociale. Il énumère les placements que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à faire, détermine les établissements dans lesquels lesdits organismes doivent déposer leurs fonds, et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent être autorisés à acquérir des terrains ou des immeubles bâtis, à construire des immeubles ou à les aménager et à créer des institutions ou établissements sanitaires ou d'hygiène sociale.

Article 42

Un décret rendu sur le rapport des ministres du travail et de la sécurité sociale et des finances fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations, à l'établissement de leur situation active et passive.

Article 43

Le contrôle de l'application par les employeurs et les travailleurs indépendants des législations de sécurité sociale est confié aux contrôleurs et inspecteurs de la sécurité sociale désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et dûment assermentés, qui ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions prévues par ces législations, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont adressés à la direction régionale qui les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.

Les inspecteurs de la sécurité sociale prêtent serment devant le juge de paix. Ils sont tenus au secret professionnel.

Article 44

Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut autoriser les caisses primaires de sécurité sociale et, le cas échéant, les caisses d'allocations familiales, à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article 43 ci-dessus.

Ces agents sont agréés par le ministre du travail et de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le règlement général d'administration publique. L'agrément révocable à tout moment ne peut être donné pour une durée supérieure à cinq ans. Il est renouvelable.

Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse chargés du contrôle prêtent, devant le juge de paix, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Les contrôles confiés par la caisse à ses agents sont effectués en accord avec la direction régionale qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.

94 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038152117

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