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Texte réglementaire

Arrêté du 1er mars 2019

Numéro
Date du texte
1 mars 2019
Articles
8
Article 1

La notification du projet de mobilité de l'étranger en France est effectuée par l'établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou par l'organisme de formation professionnelle, ci-après « entité d'accueil », qui reçoit un étudiant étranger muni d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.

La notification s'effectue au moyen d'un formulaire conforme au modèle annexé au présent arrêté et comporte les pièces justificatives suivantes :

1° La copie du document de voyage de l'étranger en cours de validité ;

2° La copie du titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;

3° La preuve que l'étranger dispose de ressources suffisantes comme définies à l'article R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° La preuve que l'étudiant dispose d'une assurance maladie ;

5° La preuve que l'étudiant poursuit ses études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus ;

6° La preuve que l'étudiant a été accepté par un établissement d'enseignement supérieur en France.

L'entité d'accueil de l'étudiant transmet le formulaire et les pièces justificatives par voie électronique.

Article 2

La notification de mobilité est réalisée :

1° soit au moment du dépôt de la demande de titre dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité de l'étudiant est déjà envisagée à ce stade ;

2° soit après l'admission de l'étudiant dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la France est connu.

Article 3

Dès réception du formulaire et de l'ensemble des documents listés à l'article 1er du présent arrêté, le ministre chargé de l'immigration enregistre la notification et dispose d'un délai de trente jours pour refuser la mobilité de l'étudiant.

Si la notification de mobilité ne fait pas l'objet d'un refus, l'étudiant a le droit de séjourner sur le territoire français sous couvert du titre de séjour délivré par le premier Etat membre et peut exercer sa mobilité à tout moment au cours de la période déclarée lors de la notification.

En cas de modification de la période de mobilité, l'entité d'accueil informe le ministre chargé de l'immigration.

Article 4

L'autorisation de séjour de l'étranger en France prend fin à la date d'expiration de la période de mobilité déclarée au ministre chargé de l'immigration. La mobilité de l'étudiant étranger est d'une durée maximale de 360 jours.

Article 5

Si le ministre chargé de l'immigration s'oppose à la mobilité de l'étudiant postérieurement à son entrée sur le territoire ou si l'étudiant ne remplit plus les conditions de la mobilité, il se voit dans l'obligation de cesser immédiatement d'exercer toute activité et de quitter le territoire, conformément à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5-1

Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.

Annexes

Article annexe-8

Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038191585

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er mars 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038192747

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