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Texte réglementaire

Arrêté du 25 février 2019

Numéro
Date du texte
25 février 2019
Articles
8
Article 1

Les contrôles mentionnés à l'article R. 323-40 du code de l'énergie portent sur le respect des réglementations suivantes :

1° Les formalités de consultation du guichet unique des canalisations prévues par les articles R. 554-20 et suivants, R. 554-24 et suivants du code de l'environnement ;

2° Les dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

3° Les mesures d'information sur la situation des ouvrages prévues par les articles R. 554-7 du code de l'environnement.

Article 2

Pour le contrôle prévu au 2° de l'article 1er, l'exploitant des canalisations ou le maître d'ouvrage transmet à l'organisme agréé chargé des contrôles avant le début des travaux et préalablement à toute vérification in situ, un dossier présentant la réalisation prévisionnelle du projet.

Le dossier doit comporter :

- les plans établis à l'échelle appropriée suivant le type d'environnement ;

- les caractéristiques envisagées des canalisations électriques ;

- la définition des méthodes d'enfouissement comportant, le cas échéant, les caractéristiques des machines utilisées (type de machine prévue suivant l'environnement, modes de paramétrage permettant le respect des profondeurs exigées par la réglementation ou les normes techniques).

Les plans, clairement identifiés et cotés, doivent préciser :

- les caractéristiques dimensionnelles des tranchées ;

- l'aménagement de la fouille ;

- l'implantation prévisionnelle des boites de jonction ou de dérivation ;

- les limites de parcelles cadastrales et leur numéro ;

- le tracé des voiries, des voies ferrées, des réseaux de télécommunication, les autres réseaux électriques, les réseaux non électriques (gaz, eau…), suivant le retour du guichet unique des canalisations ;

- la présence de cours d'eau ;

- l'activité des établissements voisins sensibles ou dangereux à moins de cent mètres du tracé du câble.

Les plans doivent présenter, par exemple sous forme de coupe, tous les points singuliers liés :

- aux voisinages ou au croisement des autres réseaux quel que soit leur nature ;

- aux passages sous voiries ou cours d'eau ;

- les modes de poses particuliers tels que les passages à profondeur réduite ou à pente accentuée.

L'organisme agréé chargé des contrôles procède aux vérifications qu'il estime nécessaires, y compris pendant le déroulement des travaux. A cette fin, l'exploitant des canalisations ou le maître d'ouvrage transmet à l'organisme agréé chargé des contrôles le planning de l'exécution des ouvrages mis à jour en fonction du déroulement des travaux.

A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage adresse à l'organisme agréé le dossier de récolement, le relevé géolocalisé des canalisations mentionnant les profondeurs d'enfouissement réalisé par un organisme certifié en détection ou géo-référencement en application de l'article R. 554-34 du code de l'environnement, ainsi que les pièces permettant de justifier le respect des prescriptions mentionnées à l'article 1er.

Article 3

Lorsque l'exploitant des câbles est soumis au contrôle mentionné à l'article R. 311-44, l'organisme agréé délivre une seule attestation pour les installations de production et les câbles contrôlés en vertu du présent arrêté. Le modèle de l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 du code de l'énergie, défini en annexe de l'arrêté du 2 novembre 2017 susvisé, est modifié suivant l'annexe I du présent arrêté.

Le modèle de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 323-40 du code de l'énergie et applicable aux autres installations est défini en annexe II du présent arrêté.

Article 4

Tout organisme agréé conformément à l'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 2017 susvisé est réputé agréé pour les contrôles réalisés en application du présent arrêté.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception du 2° de l'article 1er, qui s'applique aux câbles n'ayant pas fait l'objet, avant la publication de l'arrêté, des déclarations d'intention de commencement de travaux mentionnées à l'article R. 554-25 du code de l'environnement.

Article 6

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

ANNEXES

ANNEXE I

MODÈLE DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 311-44 DU CODE DE L'ÉNERGIE

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Article annexe-8

ANNEXE II

MODÈLE DE L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 323-40 DU CODE DE L'ÉNERGIE, APPLICABLE AUX CONSOMMATEURS AINSI QU'AUX PRODUCTEURS NON SOUMIS AU CONTRÔLE PRÉVU À L'ARTICLE R. 311-44

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 février 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038212088

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