Electricité de France est autorisé à créer sur le site nucléaire dit de Bugey (commune de Saint-Vulbas), l'installation nucléaire de base constituée par les tranches4 et 5 de la centrale nucléaire de Bugey dans les conditions définies par la demande susvisée du 11 décembre 1973 et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret. Cette installation comprend deux réacteurs du type à eau ordinaire sous pression et l'ensemble des équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1).
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Décret n°76-771 du 27 juillet 1976
Electricité de France devra, en sa qualité d'exploitant des installations visées à l'article 1er, se conformer aux dispositions fixées par les articles 3 à 8 du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur, notamment en matière :
D'application du code du travail ;
Des rejets d'effluents radioactifs ;
D'appareils à pressions ;
De régime de l'eau.
Electricité de France devra respecter les prescriptions techniques énumérées ci-après :
1. Qualité de l'installation.
Electricité de France devra veiller à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté une qualité suffisante en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles devra être mis en place. Ce système devra comporter la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.
En particulier, Electricité de France devra procéder à la surveillance et au contrôle de l'action de ses fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de lise en service des différents matériels, notamment de la cuve et des autres composants du circuit primaire, compte tenu en particulier des dispositions de l'arrêté du 26 février 1974 relatif au circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau. Electricité de France devra rendre compte au ministre de l'industrie et de la recherche de cette surveillance et de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des constructeurs par le cahier des prescriptions de fabrication et de contrôle d'Electricité de France devront être mis à la dispositions du service central de sûreté des installations nucléaires.
2. Eléments combustibles.
Un dossier précisant les caractéristiques des éléments combustibles, les contrôles prévus pour s’assurer de leur qualité, et la validité des options retenues quant à la sûreté pour les tranches 4 et 5 de la centrale compte tenu de ces caractéristiques, devra être adressé au service central de sûreté des installations nucléairesavant le 1er septembre 1976.
Un dispositif de mesure de la radioactivité de l’eau de refroidissement du coeur devra permettre d’évaluer les défauts éventuels degainage du combustible situé dans le réacteur. L’activité volumique maximale admissible du circuit primaire en fonction des modalités d’exploitation et les consignes correspondantes seront fixées dans les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.
3. Cuve, circuit primaire et structures internes.
Les composants du circuit primaire seront conçus, fabriqués, assemblés et exploités de façon à présenter toutes garanties à l’égard d’une fuite anormale, d’une fissure à propagation rapide ou d’une rupture importante et, plus généralement, de manière que puisse être évité tout accident de perte de réfrigérant primaire.
Le choix de la nature des matériaux du circuit primaire, des structures internes et des circuits associés ainsi que la qualité du réfrigérant primaire devront permettre delimiter la corrosion.
Les vibrations et autres sollicitations mécaniques en régime stable ou transitoire ne devront pas porter atteinte à l’intégrité des structures internes. Ces phénomènes feront l’objet d’une surveillance particulière.
Des dispositions constructives seront prises pour permettre, durant toute la vie de la tranche, l’inspection à l’arrêt et la surveillance des principaux composants du circuit primaire avec des moyens appropriés, afin de vérifier leur aptitude à assurer l’intégrité structurale de ce circuit.
Les mesures de surveillance en exploitation, et notamment celles qui s’appliquent à l’observation de l’évolution des caractéristiques du métal constitutif de la cuve, seront explicitées dans les rapports provisoires et définitif de sûreté et les règles générales d’exploitation prévus aux articles 4 et 5.
4. Enceinte de confinement.
L’ensemble du circuit primaire sera placé dans une enceinte qui devra assurer le confinement des substances radioactives libérées en cas d’accident affectant le circuit primaire ou le réacteur proprement dit. Cette enceinte sera constituée par un ouvrage en béton précontraint doublé d’un revêtement d’étanchéité interne en acier.
L’enceinte de confinement sera en particulier conçue pour supporter, sans perte d’intégrité, les sollicitations résultant d’un accident consistant en la rupture circonférentielle complète et soudaine d’une tuyauterie du circuit primaire avec séparation totale des extrémités. Dans les conditions de cet accident, le taux de fuite maximal de l’enceinte sera inférieur à 0,3 p.100 par jour de la masse de gaz contenue dans cette enceinte. Un circuit d’aspersion permettra de réduire la pression dans l’enceinte de confinement.
L’étanchéité de l’enceinte et de ses traversées devra être périodiquement contrôlée. La première épreuve d’étanchéité sera effectuée à la pression de calcul de l’enceinte. Les modalités et les pressions des épreuves périodiques ultérieures seront précisées dans les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5.
Les tuyauteries traversant les parois de l’enceinte seront munies soit d’obturateurs fixes étanches, soit d’obturateurs à fermeture mobile télécommandés.
Les pénétrations de ces tuyauteries ainsi que celles dont l’enceinte sera dotée pour permettre le passage des câbles, du matériel et du personnel et plus généralement toutes les discontinuités dans les dispositifs assurant l’étanchéité de l’enceinte seront en tant que de besoin aménagées de telle sorte que leur étanchéité puisse faire l’objet de contrôles indépendants de ceux de l’enceinte elle-même ; les épreuves d’étanchéité correspondantes devront être réalisées à la pression de calcul de l’enceinte.
5. Refroidissement du cœur en fonctionnement normal et accidentel.
En marche normale, la chaleur produite par le cœur du réacteur sera évacuée vers le circuit secondaire des générateurs de vapeur par circulation d’eau sous pression. Les conditions de fonctionnement selon le nombre de pompes primaires en service devront être précisées dans les règles générales d’exploitation prévues aux articles 4 et 5.
Les générateurs de vapeur et les tuyauteries d’alimentation seront conçus et réalisés de telle sorte que la mise en service de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur ne constitue pas un danger pour leur intégrité.
Dans toutes les circonstances plausibles où cela serait nécessaire, il devra être possible de mettre simultanément en arrêt froid les deux tranches jumelées, dans un délai suffisamment court, compte tenu de ces circonstances.
A l’arrêt, le refroidissement du cœur sera réalisé soit par évacuation de la chaleur vers le circuit secondaire des générateurs de vapeur, avec dérivation de vapeur au condenseur, soit par l’intermédiaire d’un circuit particulier comportant deux pompes et deux échangeurs et pouvant assurer le refroidissement du cœur en cas de mise hors service d’une pompe ou d’un échangeur.
Une instrumentation appropriée sera installée de façon à détecter toute évolution vers une situation dangereuse pour le cœur du réacteur et à provoquer automatiquement l’arrêt du réacteur et le maintien de son refroidissement.
Des circuits d’injection de secours devront pouvoir assurer un refroidissement suffisant des éléments combustibles après arrêt de la réaction en chaîne dans l’hypothèse d’une rupture d’une tuyauterie du circuit primaire. L’intégrité de la cuve ne devra pas être mise en danger par le fonctionnement de ces dispositifs qui devront faire l’objet d’essais périodiques.
6. Contrôle-commande.
Le contrôle-commande comportera des systèmes de régulation pour le maintien de la chaudière dans sa plage normale de fonctionnement, des systèmes de protection pouvant agir en particulier sur des systèmes de sauvegarde permettant d’éviter ou de réduire les conséquences des accidents et incidents pouvant affecter l’installation et deux systèmes d’arrêt du réacteur dont l’un comportera des barres absorbantes et l’autre un absorbant neutronique soluble, étant entendu que l’un au moins de ces systèmes d’arrêt sera capable de maintenir le réacteur dans un état sous-critique à froid avec une marge suffisante de sécurité.
Ce contrôle-commande, et en particulier les systèmes de protection et d’arrêt, devront être capables de ramener et de maintenir l’installation dans un état sûr, sans dépassement des limites admissibles pour le combustible, dans toutes les conditions de fonctionnement (normales, transitoires et accidentelles), quelle que soit la configuration ducœur. Ceci devra être réalisé avec un coefficient effectif de multiplication inférieur à 0,99, même si la grappe dont l’efficacité est la plus grande reste bloquée hors du cœur.
Les vitesses de déplacement des grappes de commande devront être déterminées de telle sorte que leur manœuvre normale ou accidentelle par suite d’erreur d’opérateur ou d’avarie d’automate ne provoque pas d’excursion de puissance non maîtrisée par les systèmes de protection et d’arrêt.
Des dispositions constructives seront prises pour empêcher toute éjection accidentelle hors du cœur d’une grappe de commande.
Les vitesses maximales de changement de concentration en matériau absorbant soluble dans l’eau de refroidissement du cœur devront être telles qu’elles ne provoquent pas d’excursion de puissance non maîtrisée par les systèmes de protection et d’arrêt.
La mesure du flux neutronique sera effectuée par plusieurs ensembles indépendants. Elle devra permettre de suivre la puissance du réacteur depuis le niveau de puissance résultant de la multiplication sous-critique au niveau source jusqu’au-delà de la puissance nominale.
Des dispositifs automatiques devront provoquer l’arrêt du réacteur en cas de dépassement significatif de sa puissance nominale. Des actions correctrices suffisantes devront également être déclenchées en cas d’évolution anormale de la puissance ou de la marge thermique du cœur ou de dépassement des valeurs de grandeurs physiques retenues pour garantir le respect des hypothèses prises en compte pour les calculs de sollicitations sur les structures.
Les différentes parties des voies de sécurité devront pouvoir supporter des conditions physiques au moins aussi contraignantes que celles qui seraient engendrées par des circonstances accidentelles sans qu’il puisse en résulter la paralysie des actions de sécurité nécessaires dans ces circonstances.
Des équipements permettant d’amener, de maintenir et de surveiller chaque tranche en position d’arrêt sûr devront être prévus à des emplacements extérieurs à la salle de commande. Ces équipements feront l’objet d’essais périodiques. En cas d’incident, dans la salle de commande, les moyens de conduite normaux doivent rester disponibles, sans modifications notables de leurs performances, pendant un laps de temps suffisant pour que puissent être réalisées les opérations nécessaires pour l’utilisation des équipements de repli.
Un dossier relatif à la conception et à la réalisation du contrôle-commande devra être adressé au service central de sûreté des installations nucléaires au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.
7. Puissance du réacteur.
La puissance thermique prévue pour chaque tranche est de 2 785 MW, ce qui correspond à une puissance électrique nette de l’ordre de 900 MW.
Toutefois, la puissance thermique pour laquelle chaque tranche sera dimensionnée est de 2 905 MW.
Dans cette limite, la puissance thermique de fonctionnement sera fixée par le ministre de l’industrie et de la recherche lors de l’approbation prévue à l’article 5.
8. Circuits de ventilation et de rejet.
Sans préjudice de l’application de la réglementation en vigueur rappelée à l’article 2, les dispositions ci-après devront être prévues :
Les circuits de ventilation des zones présentant des risques permanents de contamination devront être munis de filtres appropriés ;
Le circuit de rejet à la cheminée devra être muni de filtres à poussières ininflammables, de pièges à iode et d’un dispositif de contrôle continu de l’activité des rejets. L’efficacité des pièges à iode devra faire l’objet de contrôles périodiques ;
Les règles générales d’exploitation visées aux articles 4 et 5 devront préciser les modalités de surveillance des rejets. En particulier, toutes dispositions seront prises pour qu’en cas d’accident, il soit possible de limiter l’extension de la contamination et de contrôler le rejet éventuel à l’extérieur. Les mesures à prendre figureront dans un plan d'urgence qui devra être établi en même temps que le rapport provisoire de sûreté prévu à l’article4 et qui sera communiqué au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
9. Manutention et stockage des éléments combustibles.
Le stockage et toute manutention des éléments combustibles neufs ou irradiés devront être réalisés de manière à exclure tout risque de criticité et à limiter les risques d’échauffement et de chute pouvant endommager le combustible. Ils devront en outre être conçus et exploités de façon à limiter les conséquences d’accidents ou de défectuosités des éléments combustibles.
Les règles générales d’exploitation visées aux articles 4 et 5 devront préciser les consignes de sécurité et les procédures à respecter pour les opérations de stockage et de manutention du combustible.
10. Protection contre les séismes.
La conception des ouvrages devra être telle que, pour un séisme d’intensité VII de l’échelle macrosismique internationale, l’arrêt sûr de la réaction en chaîne, le maintien des fonctions de sécurité du réacteur, dont le refroidissement du réacteur, l’intégrité de l’enveloppe du circuit primaire, le confinement des substances radioactives, la protection sanitaire et la mesure des rayonnements ionisants soient assurés.
11. Protection contre les projectiles et les effets dynamiques.
Les dispositifs et circuits de sécurité, dont les systèmes de protection et de sauvegarde, le circuit primaire et l’enceinte de confinement, les structures de stockage du combustible et des effluents devront être protégés, de façon suffisante, par des dispositions constructives et, selon les cas, par redondance, contre tous les effets dynamiques et les projectiles susceptibles d’atteindre ces ouvrages et notamment ceux qui pourraient résulter de défaillances d’équipements de l’installation ou d’installations voisines.
A cet égard, l’installation devra être protégée par des dispositions constructives suffisantes contre les chutes d’aéronefs susceptibles de se produire sur le site de la centrale.
12. Jumelage des deux tranches.
Un incident sur l’une des deux tranches ne devra en aucune façon porter atteinte à la sûreté de l’autre tranche.
13. Protection contre les incendies.
Des dispositions seront prises pour minimiser les risques et les conséquences des incendies, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
14. Auxiliaires.
Les diverses sources d’alimentation en énergie et en fluides devront être de capacité, de redondance et en nombre suffisants pour assurer à tout moment l’alimentation des systèmes de protection et de sauvegarde ainsi que des systèmes de régulation et des systèmes d’évacuation de la chaleur produite par l’installation.
15. Protection radiologique de l’environnement.
Toutes dispositions devront être prises pour permettre le respect des modalités de rejets qui seront fixées par les arrêtés prévus dans le cadre de la réglementation en vigueur.
16. Stockage et traitement des déchets et effluents radioactifs.
Aucun stockage définitif de substances radioactives n’aura lieu sur le site.
L’installation devra comprendre une station de traitement des effluents liquides radioactifs avant rejet.
Des mesures de surveillance appropriées seront prises pour ce qui concerne les risques de fuites des systèmes de traitement et de stockage des effluents.
17. Transport des produits radioactifs.
Tout transport sur le site de produits radioactifs, y compris les déchets radioactifs, sera effectué selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.
Electricité de France devra présenter au ministre de l’industrie et de la recherche pour chacune des tranches 4 et 5, au plus tard six mois avant le premier chargement en combustible nucléaire, un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier tous les éléments permettant de s’assurer qu’ont été respectées les prescriptions d’ordre constructif fixées à l’article 3 et que, compte tenu des règles générales d’exploitation qu’Electricité de France compte suivre pour les opérations de montée en puissance et de mise en service, ces opérations pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes. Ces règles générales d’exploitation devront être jointes au rapport provisoire de sûreté.
Le premier chargement en combustible nucléaire de chacune des tranches ne pourra intervenir qu’après que le ministre de l’industrie et de la recherche aura donné son approbation au rapport provisoire de sûreté et aux règles générales d’exploitation et qu’auront été apportées, à sa demande, les modifications à l’installation et aux règles générales d’exploitation qu’il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité de l’installation aux prescriptions du présent décret et pour que l’exploitation en soit effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.
Au plus tard dix mois avant l’expiration du délai fixé à l’article 11 du présent décret, Electricité de France devra présenter au ministre de l’industrie et de la recherche un rapport définitif de sûreté qui devra comporter, outre les éléments contenus dans les rapports provisoires de sûreté, mis à jour compte tenu soit des modifications demandées par le ministre de l’industrie et de la recherche lors des approbations prévues à l’article 4, soit des modifications postérieures à ces approbations proposées à la suite des essais, toutes précisions sur :
Les essais et épreuves effectués ;
Les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance ;
Les enseignements tirés des essais.
Ce rapport devra être accompagné des règles générales d’exploitation propres à chaque tranche qu’Electricité de France entend suivre pour l’exploitation.
L’ensemble des deux tranches constituant l’installation nucléaire de base ne pourra être considéré comme mis en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu’après que le ministre de l’industrie et de la recherche aura donné son approbation au rapport définitif et aux règles générales précités ou qu’auront été apportées, à sa demande, les modifications aux installations ou aux règles générales d’exploitation qu’il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l’exploitation de celles-ci puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes de sûreté.
Electricité de France devra se conformer aux dispositions suivantes :
1. Les installations faisant l’objet du présent décret devront être construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquilité du voisinage.
2. Les rejets dans le Rhône des installations visées par le présent décret dont le refroidissement sera assuré, en "circuit fermé", par des réfrigérants atmosphériques, ne devront pas entraîner de modifications de la température ou de la composition des eaux du fleuve pouvant en altérer sensiblement la qualité.
Ces rejets ne devront pas entraîner de conséquences préjudiciables à la faune piscicole.
3. Les rejets de vapeur ne devront pas entraîner d’altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales, ou de conséquences préjudiciables à l’agriculture ou à la santé publique.
4. Electricité de France devra procéder aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l’environnement ainsi que du bruit émis par les installations visées par le présent décret. Les résultats de ces mesures devront être archivés.
Afin de permettre la détermination de l’influence des installations visées par le présent décret, ces mesures devront être, en tant que de besoin, commencées deux ans avant le chargement du premier assemblage combustible dans l’une des tranches.
5. Electricité de France devra veiller à la qualité architecturale et à la meilleure intégration possible dans le paysage des différentes installations visées par le présent décret, notamment des réfrigérants atmosphériques.
La présente installation sera désignée par le ministre de l’industrie et de la recherche comme installation d’importance vitale en exécution de l’article 1er de l’ordon nance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.
L’exploitant devra prendre à ses frais, dans les conditions prévues par cette ordonnance, les mesures nécessaires pour assu rer la protection de l’installation contre toute tentative de sabotage ainsi que contre toute tentative de détournement de matières fissiles ou radioactives, conformément aux directives qui lui seront notifiées par le ministre de l’industrie et de la recherche.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de pro tection soumis à l’approbation du préfet de l’Ain en application de l’article 3 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.
Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet de l’Ain, dans le cadre de l’ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base, dans les condi tions fixées par l’article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décem bre 1963 modifié.
Sans préjudice de l’application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d’avoir des conséquences notables sur la sûreté de l’installation visée par le présent décret, devra être déclaré sans délai par l’exploitant au ministre de l’industrie et de la recherche (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
A partir de sa mise en service, l’installation devra rester conforme à la description donnée dans le rapport définitif de sûreté approuvé et être exploitée suivant les règles générales d’exploitation elles-mêmes approuvées.
Si, néanmoins, Electricité de France souhaite modifier l’installation ou apporter des modifications aux règles générales d’exploitation, il devra adresser ses propositions au ministre de l’industrie et de la recherche. L’installation ne pourra être exploitée dans ces nouvelles conditions qu’après accord du ministre ou, s’il s’agit de modifications de nature à entraîner l’inobservation des prescriptions de l’article 3, publication d’un nouveau décret en application de l’article 6 du décret susvisé du 11 décembre 1963 modifié.
Electricité de France devra aviser le ministre de l’industrie et de la recherche de tout projet de création ou de modification d’un établissement entrant dans le champ d’application de la loi du 19 décembre 1917 et situé à l’intérieur du périmètre défini sur le plan joint au présent décret. Le ministre de l’industrie et de la recherche notifiera les prescriptions techniques auxquelles l’exploitant devra se conformer. Ces prescriptions feront l’objet d’une expédition au service central de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet de l’Ain.
Le délai prévu à l’article 5 du décret n° 63-1228 modifié susvisé est de neuf ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l’industrie et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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