La rémunération prévue à l’article D714-60 du code de l'éducation ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, la moitié de la rémunération attachée à l’indice 575 brut de la fonction publique.
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Texte réglementaire
Arrêté du 18 octobre 1985
Article 1
Article 2
Le directeur du budget et le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Arrêté du 18 octobre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038218952
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