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Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 Chapitre Ier : Nomination

Article 15–Article 16共 2 條

Article 15

La nomination dans le corps technique et administratif de l'armée de terre se fait selon les modalités suivantes : 1° Sont nommés dans le grade de lieutenant : a) Le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves recrutés au titre des a et b du 1° de l'article 4 ; b) Le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre des c et d du 1° du même article. 2° Sont nommés dans le grade qu'ils détiennent, avec leur ancienneté de grade, le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, les officiers recrutés au titre du 2° de cet article. Toutefois, l'ancienneté est reprise dans la limite d'un an pour les officiers mentionnés au a.

Article 16

Les nominations prononcées au titre du d du 1° de l'article 4 et du 2° du même article ne peuvent excéder, sur une période de cinq ans, le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.

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