Article 16
Les nominations prononcées au titre du d du 1° de l'article 4 et du 2° du même article ne peuvent excéder, sur une période de cinq ans, le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.
Les nominations prononcées au titre du d du 1° de l'article 4 et du 2° du même article ne peuvent excéder, sur une période de cinq ans, le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.
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