Chapitre Ier : Nomination
La nomination dans le corps technique et administratif de l'armée de terre se fait selon les modalités suivantes :
1° Sont nommés dans le grade de lieutenant :
a) Le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves recrutés au titre des a et b du 1° de l'article 4 ;
b) Le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre des c et d du 1° du même article.
2° Sont nommés dans le grade qu'ils détiennent, avec leur ancienneté de grade, le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, les officiers recrutés au titre du 2° de cet article. Toutefois, l'ancienneté est reprise dans la limite d'un an pour les officiers mentionnés au a.
Les nominations prononcées au titre du d du 1° de l'article 4 et du 2° du même article ne peuvent excéder, sur une période de cinq ans, le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.
Chapitre II : Ordre de prise de rang
A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
2° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
3° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
4° Les lieutenants recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat ;
5° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
6° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
7° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
8° Les lieutenants recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles ou organismes de formation spécialisée de l'armée de terre, prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue du concours ;
9° Les lieutenants recrutés au titre du d du 1° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang après les lieutenants promus capitaines ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Les commandants recrutés au titre des mêmes dispositions prennent rang après les capitaines promus commandant ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.