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Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 Article 18

Article 18

Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang après les lieutenants promus capitaines ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. Les commandants recrutés au titre des mêmes dispositions prennent rang après les capitaines promus commandant ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Ordre de prise de rang

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