Il est créé un fonds d'intervention pour la sécurité des manifestations culturelles et la sécurité des sites de presse, auprès du ministre de la culture.
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Décret n°2019-203 du 18 mars 2019
I. - Dans le domaine du spectacle vivant, sont éligibles à ce fonds les entreprises qui :
- soit relèvent de la convention collective nationale étendue des entreprises du spectacle vivant privé ;
- soit sont subventionnées et dont l'activité relève des catégories définies à l'article D. 452-11 du code des impositions sur les biens et services.
II. - Pour les entreprises mentionnées au I, les aides sont destinées à financer les actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant.
Elles prennent en considération les surcoûts liés au renforcement des mesures de sécurité. A titre exceptionnel, ces aides peuvent compenser des pertes économiques résultant directement des annulations de manifestations de spectacle vivant dues à des raisons imprévisibles liées à l'ordre public.
Toutefois, les dépenses relatives aux remboursements des prestations exécutées par les forces de police et gendarmerie lorsqu'elles ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 5 mars 1997 susvisé ne peuvent être prises en compte pour le calcul des aides versées au titre du présent décret.
I.-Dans le domaine de la presse, sont éligibles à ce fonds les éditeurs de publications d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des télécommunications susvisé ou au sens des articles 2 et 3 du décret du 15 décembre 2017 susvisé ou les éditeurs de services de presse en ligne d'information politique et générale au sens de l'article 2 du décret du 29 octobre 2009 susvisé, lorsqu'ils se trouvent sous une menace terroriste grave, directe et persistante et ont fait l'objet d'une alerte par le ministère de l'intérieur des risques pesant sur eux ainsi que d'une injonction d'adopter les mesures nécessaires à leur sécurité.
II.-Pour les personnes mentionnées au I, les aides portent sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement effectuées pour faire face aux menaces dont elles font l'objet.
Pour pouvoir être prises en charge par le fonds au titre d'un exercice annuel, les dépenses de fonctionnement pour assurer la sécurité des lieux et des personnes engagées au titre de cet exercice, consécutivement à une menace, doivent être d'au moins 250 000 euros.
L'aide est plafonnée à 650 000 euros par an par bénéficiaire, quelle que soit la nature des dépenses prises en charge.
Le ministre chargé de la culture est compétent pour attribuer les aides délivrées au titre des articles 2 et 3, sans préjudice du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.
Les modalités relatives à l'instruction des demandes d'aides, ainsi que les taux de prise en charge pour les aides prévues à l'article 2, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. Les aides du fonds d'intervention pour la sécurité des manifestations culturelles et la sécurité des sites de presse sont accordées dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.
Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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