Le maintien de rémunération prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 16 mai 2018 susvisée est garanti par le régime indemnitaire applicable au corps d'accueil concerné, dans la limite des plafonds réglementaires afférents au grade ou aux fonctions exercées dans ce corps.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2019-275 du 4 avril 2019
Pour l'appréciation du maintien de rémunération prévu à l'article 1er du présent décret, sont pris en compte, d'une part, la moyenne des rémunérations nettes mensuelles perçues au cours de la période de douze mois précédant la nomination, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à la situation familiale, au dépassement effectif du cycle de travail ou versés au titre d'une activité accessoire et, d'autre part, la rémunération indiciaire correspondant au classement dans le grade du corps d'accueil concerné à laquelle s'ajoutent l'indemnité de résidence et les indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions servies aux agents du même grade occupant les mêmes fonctions.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2019-275 du 4 avril 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038343838
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com