La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté.
Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification, les unités constitutives du diplôme et les unités communes au brevet de technicien supérieur « tourisme » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur sont définis respectivement en annexes I a, I b, II a et II b au présent arrêté.
Le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation sont fixés respectivement en annexes II c et II d au présent arrêté.
L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire, le stage en milieu professionnel et l'atelier de professionnalisation sont définis respectivement en annexes III a, III b et III c au présent arrêté.
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Le brevet de technicien supérieur « tourisme » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 5 avril 2012 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « tourisme » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 5 avril 2012 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
La première session du brevet de technicien supérieur tourisme organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en 2021.
La dernière session du brevet de technicien supérieur tourisme organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 avril 2012 précité a lieu en 2020. A l'issue de cette session, l'arrêté du 5 avril 2012 précité est abrogé.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 5 avril 2012
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 93 du 19 avril 2019, accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TpjqI6VnFf8nGybOr_MXh-dwXvKM5MMdVWMyhNMVsEk=
Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 29 septembre 2023 (), au (1) de l'annexe II-C, les mots : « allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais, russe » sont remplacés par les mots : « allemand, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe ».
Annexe non reproduite.
Annexe non reproduite.
du Arrêté du 5 mars 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038392889
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com