Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'organisation des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier.
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Arrêté du 21 février 2019
Un avis d'ouverture annuel du ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) publié au Journal officiel de la République française autorise l'ouverture des concours et définit les formalités à accomplir par les candidats.
Une circulaire annuelle du ministre de la défense précise les modalités d'organisation et de déroulement des concours et les modalités particulières de vérification de l'aptitude médicale.
Les conditions de candidature propres à chaque concours sont précisées à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé.
Les conditions médicales d'aptitude sont exprimées sous la forme d'un profil médical " SIGYCOP " défini par l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
L'aptitude médicale des candidats au concours est vérifiée par un médecin des armées avant les épreuves d'admission.
Les candidats aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé doivent présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimal mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé.
Pour le sigle P, le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs.
L'absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires et à la pratique du sport est exigée.
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées.
Le département “ accompagnement et gestion des ressources humaines ” est chargé de l'organisation matérielle des épreuves des concours, à l'exception des épreuves sportives qui sont organisées par un moniteur ou un moniteur-chef d'entraînement physique militaire et sportif (EPMS).
En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours mentionné à l'article 2 du présent arrêté en fixe les conditions particulières.
Le jury des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier est unique.
Les membres du jury des concours sont désignés chaque année par le ministre de la défense.
Le jury unique des concours est composé comme suit :
- un médecin des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, président ;
- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins ou du corps des cadres de santé, vice-président ;
- neuf examinateurs parmi les examinateurs de l'épreuve orale d'admission.
Pour les épreuves sportives d'admission, le jury s'adjoint le moniteur d'EPMS prévu à l'article 6 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.
En cas d'absence du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
Si un membre du jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un nouveau membre.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présents.
Les épreuves de sélection des concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé comprennent :
- deux épreuves écrites d'admissibilité ;
- une épreuve orale et des épreuves sportives d'admission.
Sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité les candidats qui présentent :
1° Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, 60,120 ou 180 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ;
2° Les concours prévus au 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé et qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d'enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers.
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° Une épreuve écrite consistant en une rédaction et des réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, d'une durée de deux heures, notée sur 20 et affectée d'un coefficient 5.
Cette épreuve permet d'apprécier les qualités rédactionnelles des candidats, leur aptitude au questionnement, à l'analyse, à l'argumentation et leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel ;
2° Une épreuve de mathématiques, d'une durée d'une heure, notée sur 20 et affectée d'un coefficient 4.
Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.
La correction des épreuves écrites peut être confiée à des personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, comprenant notamment des grilles de correction.
Les épreuves écrites sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
Les candidats ne peuvent prétendre à être admissibles s'ils n'obtiennent pas un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l'ensemble des deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu une note éliminatoire ne peuvent pas être admissibles même s'ils ont obtenu un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l'ensemble des deux épreuves.
I. - Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
II. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec quatre examinateurs :
- un infirmier cadre de santé formateur exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers en relation avec le service de santé des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé formateur ;
- un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre de santé exerçant en secteur de soins ;
- une personne qualifiée en psychologie ;
- un officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale ou de la gendarmerie.
Pour les candidats qui présentent les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier leur aptitude à suivre la formation, leurs motivations, leur aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire et leur projet professionnel au sein de l'institution.
Pour les candidats qui présentent les concours prévus aux 4° et 5° de l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, cet entretien porte sur leur expérience professionnelle. Il est destiné à apprécier l'aptitude de ces candidats à valoriser leur expérience professionnelle, à suivre la formation, à évaluer leurs motivations et leur aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire ou à suivre une carrière de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.
L'épreuve orale d'admission, d'une durée de 30 minutes, est notée sur 20. Elle est affectée d'un coefficient 9 pour les candidats n'ayant pas bénéficié de la dispense des épreuves d'admissibilité prévue à l'article 11 du présent arrêté et d'un coefficient 18 pour les candidats ayant bénéficié de cette dispense.
Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.
III. - Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles ont pour finalité de :
- s'assurer d'un niveau minimum en sport des candidats pour intégrer l'institution militaire ;
- vérifier la capacité et la volonté du candidat à se préparer physiquement ;
- lui faire prendre conscience que la pratique du sport fait partie intégrante du métier de militaire.
Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée et du sexe des candidats. Ils sont fixés en annexe au présent arrêté.
Pour se présenter aux épreuves sportives d'admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l'absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d'admission, délivré par un médecin de son choix et datant de moins de trois mois. En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l'empêchant de subir les épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être autorisé, sur décision du président du jury, à subir ces épreuves avec une autre série à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Les notes des épreuves sportives sont ramenées à une note sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 pour le calcul de la note finale.
Les candidats ne peuvent prétendre à être admis aux concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé s'ils n'obtiennent pas une moyenne de leurs notes à l'ensemble des épreuves au moins égale à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit une liste de classement des candidats admis par ordre de mérite pour chacun des concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé. Chaque liste de classement comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Pour les concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, la liste de classement est établie par le jury au vu du total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;
b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;
c) Les candidats ayant obtenu le plus de points à l'épreuve d'oral d'admission dans le cas où les conditions des a et b ci-dessus n'ont pas permis de départager les candidats.
Pour chaque concours prévu à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Lorsque la liste complémentaire établie pour un concours n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le ministre de la défense peut décider de faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'un autre concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées.
Les candidats admis figurant sur les listes principales sont convoqués individuellement par le service de santé des armées pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats admis démissionnaires, s'étant désistés, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente ou ne réunissant pas les conditions de diplômes et d'ancienneté d'exercice.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
L'admission à l'école du personnel paramédical des armées est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé ont été vérifiées.
L'admission à l'école du personnel paramédical des armées entraîne automatiquement l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers ayant conclu à cet effet une convention avec le ministère de la défense.
Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir ce candidat admis.
Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
Le présent arrêté prend effet à compter des concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier organisés en 2020.
Le directeur central du service de santé des armées et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
PROGRAMME, COEFFICIENTS ET COTATION DES ÉPREUVES SPORTIVES
Pour les concours sur épreuves d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier, les épreuves sportives se composent de quatre épreuves réalisées successivement :
-première épreuve : course à pied ;
-deuxième épreuve : tractions ou suspension à la barre fixe ;
-troisième épreuve : gainage abdominal ;
-quatrième épreuve : natation.
Les clichés et schémas des épreuves sont consultables sur le site de l'Ecole du Val-de-Grâce (EVDG) à l'adresse suivante : http :// www. ecole-valdegrace. sante. defense. gouv. fr/ les-concours.
Les épreuves sportives font tout d'abord l'objet d'une présentation théorique en salle, puis d'une démonstration initiale par un moniteur ou un moniteur-chef d'entrainement physique militaire et sportif (EPMS), avant d'être réalisées par le candidat.
1. Première épreuve : course à pied
1.1. Description et déroulement
Le test " demi-cooper " est un test de course à pied en continu au cours duquel le candidat doit effectuer la plus grande distance possible sur une durée de 6 minutes.
Ce test se pratique sur une piste d'athlétisme ou sur une ligne droite étalonnée. Des repères sont placés tous les 50 ou 100 mètres.
1.2. Règlement
L'épreuve est réalisée après un échauffement de vingt minutes encadré par un moniteur d'EPMS.
1.3. Barème
Course à pieds (en mètres)
Note
Homme
Femme
20
1 700
1 500
19
1 650
1 450
18
1 600
1 400
17
1 550
1 350
16
1 500
1 300
15
1 450
1 250
14
1 400
1 200
13
1 350
1 150
12
1 300
1 100
11
1 275
1 050
10
1 250
1 000
9
1 225
975
8
1 200
950
7
1 175
925
6
1 150
900
5
1 125
875
4
1 100
850
3
1 075
825
2
1 050
800
1
1 025
775
0
1 000 et moins
750 et moins
2. Deuxième épreuve : tractions et suspension à la barre fixe
2.1. Déroulement
Cette épreuve est exécutée à la suite du test " demi-cooper " et après une phase de récupération de 15 minutes pour chaque candidat. Elle est destinée à tester la force musculaire des membres supérieurs :
-par des tractions à la barre fixe pour les candidats masculins ;
-par une suspension à la barre fixe pour les candidats féminins.
2.2. Description des mouvements
-pour les tractions :
-au départ, les bras sont tendus, le corps en suspension sans appui (épaules et coudes déverrouillés), les mains en pronation (pouce vers l'intérieur) ;
-le candidat tire sur les bras et amène le menton au-dessus de la barre et sans aucun mouvement additionnel des membres inférieurs ;
-puis il retourne en position de départ ;
-le candidat doit faire le maximum de tractions.
-pour la suspension à la barre fixe :
-la candidate se place sous la barre fixe, les bras tendus vers le haut ;
-la prise de barre doit être supérieure ou égale à la largeur des épaules ;
-les mains sont en pronation (pouce vers l'intérieur) ;
-la candidate tire sur les bras pour amener le menton au-dessus de la barre (avec aide) ;
-elle maintient ensuite cette position, seule, le plus longtemps possible sans que le menton touche la barre ;
-aucun balancement des jambes ou du corps n'est toléré pendant l'épreuve.
2.3. Barème
Tractions ou suspension à la barre fixe
Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tractions
(en nombre)
1
/
2
/
3
/
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Suspension
(en secondes)
4
7
10
13
16
18
20
23
26
29
33
37
42
47
53
59
3. Troisième épreuve : gainage abdominal
3.1. Déroulement
Les candidats s'allongent sur le ventre, se mettent en appui sur les avant-bras et sur les pointes des pieds. Ils doivent décoller leur bassin afin d'avoir un alignement des segments " cuisses-bassin-tronc " (bassin en rétroversion afin d'atténuer la cambrure lombaire) puis contracter fortement les abdominaux et les fessiers.
La position est chronométrée et maintenue le plus longtemps possible.
Le test est arrêté lorsque le bassin ou les genoux s'effondrent, ne respectant plus l'alignement des segments " cuisses-bassin-tronc ".
Une tolérance est accordée si le sujet testé perd momentanément l'alignement en abaissant le bassin ou les genoux. Le chronomètre s'arrête dès que survient le troisième affaissement.
3.2. Barème
Gainage abdominal (en minutes)
Note
Homme
Femme
20
> 3'
> 3'
19
3'
3'
18
2'45
2'45
17
2'30
2'30
16
2'15
2'15
15
2'
2'
14
1'50
1'50
13
1'40
1'40
12
1'30
1'30
11
1'25
1'25
10
1'20
1'20
9
1'15
1'15
8
1'10
1'10
7
1'05
1'05
6
1'
1'
5
0'50
0'50
4
0'40
0'40
3
0'30
0'30
2
0'20
0'20
1
0'10
0'10
0
0'
0'
4. Quatrième épreuve : natation
4.1. Déroulement
Cette épreuve consiste à parcourir 100 mètres sans interruption, en nage libre, puis à entreprendre aussitôt après une apnée en immersion complète sur 10 mètres.
4.2. Règlement
La natation et l'apnée doivent se faire en continu. Tout candidat marquant une pause supérieure à 5 secondes avant de débuter son apnée obtient une note correspondant à la performance " 100 mètres ".
Il est interdit de prendre pied au fond du bassin.
En cas d'arrêt lors de l'épreuve, la distance effectuée sera prise en compte à cet endroit.
Le chronomètre s'arrête au passage de la ligne des 10 mètres d'apnée.
Seul le maillot de bain est autorisé (pas de short de bain).
Le bonnet de bain est obligatoire.
4.3. Barème
Natation
(en secondes)
Note
Homme
Femme
20
100
120
19
110
130
18
120
140
17
130
150
16
140
160
15
150
170
14
160
180
13
170
190
12
180
200
11
190
210
Natation
(en mètres)
10
100 + 10 (apnée)
100 + 10 (apnée)
9
/
/
8
100 + 5 (apnée)
100 + 5 (apnée)
7
/
/
6
100
100
5
75
75
4
50
50
3
25
25
2
0
0
1
0
0
0
0
0
5. Notation
Chacune des quatre épreuves sportives est notée de 0 à 20.
Le résultat final des épreuves sportives est noté de 0 à 20. Il correspond à la moyenne des notes des quatre épreuves sportives, arrêtée à la première décimale.
Cette note finale est assortie d'un coefficient 2 sur un total de 20 pour l'ensemble des épreuves d'admission.
6. Conditions de réalisation des épreuves sportives
Chaque épreuve s'effectue en tenue de sport adaptée. Les chaussures à pointes sont interdites.
Ces épreuves sportives nécessitent que les candidats :
-se préparent physiquement avant la convocation aux épreuves ;
-s'échauffent avant l'épreuve ;
-reconnaissent les installations et en fassent le tour ;
-dosent leurs efforts et ne dépassent pas leurs limites.
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du Arrêté du 21 février 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038468981
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