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Loi

LOI n°2019-486 du 22 mai 2019

Numéro
2019-486
Date du texte
22 mai 2019
Articles
104
Article 1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Sct. Section 4 : Des formalités administratives des entreprises, Art. L123-32, Art. L123-33, Art. L123-34, Art. L123-35, Art. L711-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L16-0 BA, Art. L169, Art. L174, Art. L176

-Code de commerce

Art. L123-9-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L214-6-2, Art. L214-8-1, Art. L215-10, Art. L311-2, Art. L311-2-1, Art. L311-3, Art. L331-5, Art. L511-4

-Code de la sécurité intérieure

Art. L622-1, Art. L624-1

-Code de la sécurité sociale.

Art. L381-1, Art. L613-6, Art. L613-4

-LOI n° 94-126 du 11 février 1994

Sct. Titre Ier : Simplification de formalités administratives imposées aux entreprises., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1

-LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996

Art. 19-1

VIII.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 2

I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue aux répertoires et registres d'entreprises existants, à l'exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d'un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;

2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;

3° D'apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;

4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 11

I. à XI.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs, Art. L130-1, Art. L241-19, Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L752-3-2, Art. L834-1

-LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996

Art. 19

-Code de commerce

Art. L121-4, Art. L225-115

-Code du tourisme.

Art. L411-1, Art. L411-9

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-64, Art. L2531-2

-Code du travail

Art. L1151-2, Art. L1231-7, Art. L1311-2, Art. L3121-33, Art. L3121-38, Art. L3262-2, Art. L3312-3, Art. L3324-2, Art. L3332-2, Art. L4228-1, Sct. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement., Art. L4461-1, Art. L4621-2, Art. L5212-1, Art. L5212-3, Art. L5212-4, Art. L5212-5-1, Art. L5212-14, Art. L5213-6-1, Art. L6243-1-1, Art. L6315-1, Art. L6323-13, Art. L6323-17-5, Sct. Section, Art. L6331-1 A,, Art. L6332-1 A, Sct. Section 2 : Obligation de financement des employeurs d'au moins onze salariés, Art. L6331-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6331-7, Art. L6331-8, Sct. Sous-section, Art. L6332-1 A, Art. L8241-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement

Art. L561-3

-Code du travail

Sct. Sous-section, Art. L8241-3

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L716-2

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L313-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports

Art. L1231-15

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L313-2

XI.-Le 15° du I de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.

XII.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l'article L. 2531-2 du même code, les articles L. 5212-4 et L. 6331-7 du code du travail, le dixième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l'article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

XIII.-Le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :

1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;

2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII du présent article.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2018 ou de l'année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail.

Pour ces employeurs, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 1er janvier 2020.

XIV.-Sous réserve des XII et XIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 12

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1451, Art. 1464 E, Art. 1466 A, Art. 1609 quinvicies, Art. 1647 C septies

- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Art. 71

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 44 octies A, Art. 44 quindecies, Art. 235 bis, Art. 239 bis AB, Art. 244 quater E

III. - A. - Le 1° du I s'applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.

B. - Les 2°, 4° et 5° du même I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

C. - Les 6°, 7°, 9° et 10° dudit I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

D.-Le 8° du I s'applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.

Article 13

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 2003-721 du 1 août 2003

Art. 50

II. - Le I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

Article 14

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du service national

Art. L122-12-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du service national

Art. L122-3, Art. L122-12

II. - Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

Article 15

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 16

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L310-3

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 17

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 18

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 19

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L221-9, Art. L223-35, Art. L223-11, Art. L225-7, Art. L225-16, Art. L225-26, Art. L225-40, Art. L225-73, Art. L225-88, Art. L225-100, Art. L225-177, Art. L225-204, Art. L225-209-2, Art. L225-231, Art. L225-235, Art. L226-9, Art. L226-10-1, Art. L225-40-1, Art. L225-88-1, Art. L225-135, Art. L232-3, Art. L232-19, Art. L225-42, Art. L225-90, Art. L225-136, Art. L225-138, Art. L225-146, Art. L225-197-1, Art. L225-218, Art. L225-232, Art. L225-244, Art. L226-6, Art. L227-9-1,

Art. L228-19, Art. L232-23, L225-115, Art. L823-12-1, Art. L823-20, Art. L822-10

A créé les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L823-2-1, Art. L823-2-2, Art. L823-3-2,, Art. L823-12-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

Art. 31-3

II.-Le présent article, à l'exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s'applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°, 17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.

Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce.

Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'article L. 823-12-1 du même code.

Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d'un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu'aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s'est pas tenue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, et qu'à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n'a pas déjà procédé à cette désignation.

III.-Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021.

Article 31

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales des commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l'article L. 821-6 du code de commerce avant le 31 décembre 2020 sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s'opèrent les regroupements.

Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.

L'ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.

Article 33

I.-Sont constitués dans les limites territoriales des régions de nouveaux conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945

Art. 1 , Art. 28 , Art. 29 , Art. 33 , Art. 34

III. - Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles 29 et 34 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 38

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale

Art. L613-4

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 40

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Sct. Section 2 : De l'élection des délégués consulaires, Art. L713-6, Art. L713-7, Art. L713-8, Art. L713-9, Art. L713-10, Sct. Section 3,

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.

Art. L2341-1

-Livre des procédures fiscales

Art. L135 Y

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L710-1, Art. L711-1, Art. L711-3, Art. L711-7, Art. L711-8, Art. L711-16, Art. L712-6, Art. L712-11, Art. L712-11-1, Art. L713-11, Art. L713-12, Art. L713-15, Art. L713-16, Art. L713-17, Art. L713-18, Sct. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, Art. L722-6-1, Art. L723-1, Art. L723-2, Art. L723-9

II.-Par dérogation à l'article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu'au dépôt de la convention collective mentionnée à l'article L. 712-11 du code de commerce ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'à la date butoir prévue au III du présent article.

II bis. - Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d'industrie bénéficient du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l'article 32.3 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie.

III. - Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l'article L. 712-11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

En cas d'échec des négociations, par dérogation à l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, à l'exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s'applique aux activités d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des entreprises.

Jusqu'au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d'échec des négociations, jusqu'au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III, les personnels de droit privé recrutés en application de l'article L. 710-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, la durée et l'aménagement du temps de travail, les congés payés, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne-temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.

L'application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa du présent III en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.

IV. - Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 précitée. Ils sont élus par le personnel de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l'égard de l'ensemble de ce personnel.

Jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues :

1° Les instances représentatives du personnel prévues à l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d'industrie ;

2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, telle que mesurée à l'issue des dernières élections dudit réseau.

V.-Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées à l'instance représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail, dans des conditions prévues par décret.

Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu'elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

La commission spéciale d'homologation prévue à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour le personnel qu'elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 711-16 du code de commerce fixent la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation ou d'élection de ses membres.

VI.-Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par un accord collectif ou, à défaut, par décret.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent VI qui n'ont pas opté pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation individuelle, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée.

VII.-En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d'industrie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'encouragement de l'entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises.

VIII.-Les dispositions du code de commerce résultant des 10° à 14° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

Article 42

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'artisanat

Art. 5-1, Art. 5-2, Art. 5-3, Art. 5-6, Art. 5-7, Art. 7, Art. 8

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'artisanat

Art. 5-4, Art. 5-5

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. - A. - A titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région qui n'auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu'au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard le 31 décembre 2021 :

1° Les membres de l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat deviennent membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;

3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

4° Les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

5° Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

6° Le président de chambre de métiers et de l'artisanat départementale et son premier vice-président exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

7° Le président et le premier vice-président de délégation de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

B. - Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :

1° Animent la chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l'assemblée générale ;

2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l'assemblée générale ;

3° Présentent un rapport annuel à l'assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l'avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

4° Veillent à l'exécution des décisions de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans leur département.

Article 44

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L713-1

II. - Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

Article 45

I.-Jusqu'au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d'industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées, lorsque l'autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dans l'impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 711-8 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 711-16 du même code. Ces mesures de redressement font l'objet d'un plan pouvant comporter un échéancier et une période d'observation ne pouvant excéder dix-huit mois.

II.-Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l'article L. 710-1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu'ils ont créées entre eux ou avec d'autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.

Article 46

En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l'Etat et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l'évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l'île. Cette évolution doit s'inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l'Etat vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise au Parlement ainsi qu'au conseil exécutif de Corse au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 47

I. II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L123-16, Art. L232-25, Art. L232-26, Art. L950-1

-Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014

Art. 6

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L524-6-6

IV.-Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Article 48

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L710-1, Art. L711-8, Art. L711-15, Art. L711-16, Art. L712-2, Art. L712-6

II.-Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de commerce s'applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Article 50

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l'obligation d'être engagées dans un processus de réunion au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.

Article 54

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 55

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 57

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L626-27, Art. L631-7, Art. L631-20-1, Art. L641-1, Art. L645-1, Art. L645-9, Art. L645-3, Art. L641-2-1, Art. L644-2, Art. L644-5

II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Article 60

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d'en améliorer l'efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;

2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d'application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l'articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d'exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d'autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d'améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;

6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;

7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;

8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sous-acquéreur ;

9° Inscrire dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté ;

11° Inscrire et organiser dans le code civil le transfert de somme d'argent au créancier à titre de garantie ;

12° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l'ensemble des accessoires ;

13° Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d'en faciliter l'utilisation ;

14° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d'inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ou bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;

15° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 14° du présent I ;

16° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 15° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat ;

b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;

17° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.

Article 61

I. - et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1929 quater

- Code des douanes

Art. 379 bis

III. - Le présent article s'applique aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Article 62

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L243-5

II. - Le présent article s'applique aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Article 63

I. - et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L622-24, Art. L641-3

III. - Le présent article s'applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.

Article 64

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L642-7

II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Article 67

I.-et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. L611-5, Art. L620-2, Art. L631-2, Art. L640-2, Art. L626-12

-Code rural et de la pêche maritime

Art. L351-8

III.-Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi lorsque le débiteur est en période d'observation et qu'il sollicite une modification du plan sur le fondement de l'article L. 626-26 du code de commerce.

Article 71

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Sct. Chapitre IV : Plans d'épargne retraite, Sct. Section unique : Dispositions communes, Sct. Sous-section 1 : Définition, Art. L224-1, Sct. Sous-section 2 : Composition et gestion, Art. L224-2, Art. L224-3, Sct. Sous-section 3 : Disponibilité de l'épargne, Art. L224-4, Art. L224-5, Art. L224-6, Sct. Sous-section 4 : Information des titulaires, Art. L224-7, Sct. Sous-section 5 : Modalités d'application, Art. L224-8

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L137-16

III.-Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :

1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail ;

2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

IV.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

V.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D'instituer un régime juridique harmonisé de l'épargne constituée en vue de la cessation d'activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu'il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l'article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d'activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l'Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail, en définissant :

a) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :

-les règles de gouvernance et les modalités d'association des salariés de l'entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l'épargne résultant des versements prévus à l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ;

-les règles de mise en place de ces produits au sein de l'entreprise, ainsi que les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ;

-les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise ou de changement de prestataire prévu à l'article L. 224-6 du même code ;

-le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l'ancienneté dans l'entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en particulier l'origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

-le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l'origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

-les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d'épargne retraite mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d'un produit d'épargne retraite d'entreprise unique, ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d'épargne retraite d'entreprise ;

b) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme ;

2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, en précisant notamment :

a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;

b) La nature des garanties complémentaires à un plan d'épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d'autonomie du titulaire ;

c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l'article L. 224-6 du code monétaire et financier ;

d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 224-6 ;

3° De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d'ensemble des règles applicables à ce type d'associations ;

4° De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V en définissant notamment :

a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;

b) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224-2 ;

c) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224-2 qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

d) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

e) L'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

f) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;

g) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;

h) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;

5° De définir les conditions d'application aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V, du régime social des produits d'épargne retraite supplémentaire existants ;

6° D'assouplir les règles d'investissement applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier ;

7° De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l'horizon de placement de long terme des produits d'épargne retraite ;

8° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu'il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 7° du présent V ;

9° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 5° du présent V sont applicables, en tout ou partie, aux produits d'épargne retraite existants et aux contrats en cours.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

VI. à IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-775 du 21 août 2003

Art. 114

-Code des assurances

Art. L132-27-2

-Code de la mutualité

Art. L223-25-4

-Code monétaire et financier

Art. L312-20

Article 72

I., II., III., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances

Art. L113-3, Art. L131-1, Art. L131-1-1, Art. L131-1-2, Art. L132-21-1, Art. L132-5-3, Art. L132-22, Art. L132-23-1, Art. L134-1, Art. L134-2, Art. L134-3, Art. L160-17, Art. L522-5

-Code général des impôts, CGI.

Art. 125-0 A

-Code de la mutualité

Art. L223-2, Art. L223-2-1, Art. L223-22-1, Art. L223-25-4

-Code de la sécurité sociale.

Art. L932-23

-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

Art. 9

IV.-Le dernier alinéa du b du 2° du I s'applique aux demandes de rachats présentées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 77

I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L211-40

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L211-36, Art. L213-1, Art. L214-7-4, Art. L214-24-33, Art. L214-8-7, Art. L214-24-41, Art. L214-164, Art. L214-169, Art. L214-172, Art. L214-175-1, Art. L214-183, Art. L214-190-2, Art. L411-3, Art. L420-11, Art. L421-7-3, Art. L421-16, Art. L511-84, Art. L511-84-1, Art. L532-48, Sct. Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers, Art. L532-47, Art. L532-50, Art. L532-52, Art. L533-22-2, Art. L533-22-2-3, Art. L611-3, Art. L612-2, Art. L613-34, Art. L621-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L621-15, Art. L621-21-1, Art. L214-17-1, Art. L214-17-2, Art. L214-24-50, Art. L214-24-51, Art. L632-11-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L621-20-8, Art. L621-20-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Sct. Section 2 : Dispositions concernant l'impatriation, Art. L767-2

-Code du travail

Art. L3334-12

-Code monétaire et financier

Art. L214-24, Art. L532-9, Art. L532-16, Art. L532-28, Art. L621-3, Art. L621-9, Art. L621-13-4

V.-Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, partie à un contrat-cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat-cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Les clauses du nouveau contrat-cadre sont identiques à celles du contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, à l'exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l'exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;

2° L'auteur de l'offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique et dispose d'un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique à la date de réception de l'offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;

3° L'offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent V dans les formes prescrites par le contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique ;

4° L'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat-cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement auteur de l'offre, son identifiant d'entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;

5° A l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention-cadre.

VI.-Les dispositions du V ne sont applicables qu'aux offres reçues au cours des vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 78

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L214-31

II. - Le I du présent article s'applique aux fonds d'investissement de proximité qui ont reçu l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.

Article 86

I. à IX. :

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L500-1, Art. L561-2, Art. L561-36, Art. L561-36-1, Sct. Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons

A créé les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Sct. Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques, Art. L54-10-1, Art. L54-10-2, Art. L54-10-3, Art. L54-10-4, Art. L54-10-5

A créé les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Sct. Section 4 : Prestataires de services sur actifs numériques, Art. L572-23, Art. L572-24, Art. L572-25, Art. L572-26, Sct. Section 5 : Emetteurs de jetons, Art. L572-27, Art. L621-7, Art. L621-9, Art. L621-15, Art. L631-1

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150 VH bis

X.-Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54-10-3 du même code.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l'opportunité d'en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l'agrément prévu à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, au vu de l'avancement des débats européens, des recommandations du Groupe d'action financière et du développement international du marché des actifs numériques.

Article 90

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L221-30

II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du champ des personnes susceptibles d'ouvrir un plan mentionné à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 91

I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L221-32

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 A

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'effectuer des retraits anticipés en cas d'événement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 92

I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L221-32

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 D, Art. 157

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du blocage des versements sur un plan d'épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 93

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L221-32-2

- Code général des impôts, CGI.

Art. 157

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 99

I.-A titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l'article L. 548-2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.

II.-Pour l'application de la présente expérimentation :

1° La dernière phrase du 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;

2° Est considéré comme :

a) Prêteur, par dérogation au 1° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s'engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;

b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° du même article L. 311-1 ;

c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier.

III.-Par dérogation à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l'article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :

1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;

2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;

3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;

4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.

Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, ainsi qu'aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code.

IV.-L'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l'exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l'exception de celle mentionnée au II du présent article.

Par dérogation à l'article L. 751-2 du code de la consommation, l'intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l'emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l'article L. 752-1 du code de la consommation.

Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l'emprunteur fournit à l'intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d'identifier son projet personnel.

L'intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l'emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Pour l'application de la présente expérimentation, l'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l'exception des 3° et 9° de l'article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.

V.-L'intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l'expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.

L'intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l'expérimentation. Il leur remet également, à l'issue de la période d'expérimentation, un rapport d'évaluation.

Un décret précise les modalités d'information et de suivi requises de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que les modalités d'application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d'évaluation.

Le ministre chargé de l'économie, sur avis motivé de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l'expérimentation.

Article 100

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L227-2-1, Art. L228-11, Art. L228-12, Art. L228-15, Art. L228-98

II. - Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.

Article 103

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L225-44, Art. L225-85

- Code général des impôts, CGI.

Art. 163 bis G

III. - Les I et II du présent article s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.

Article 104

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 105

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014

Art. 2

-Code du travail

Art. L3332-17-1

III.-Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d'en bénéficier jusqu'à son terme.

Article 106

I.-Les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

II.-La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 116

I. - Les articles 110 à 113 et l'article 115 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

II. - L'article 107 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de son avant-dernier alinéa, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu'à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518-4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat de trois ans.

Article 117

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]

Article 118

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la propriété intellectuelle

Art. L611-2, Art. L612-14, Art. L612-15, Art. L515-2, Art. L811-1-1

II.-Les articles L. 611-2, L. 612-14 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l'article L. 612-15, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

104 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038497477

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