Le montant des seuils mentionnés aux articles 3 et 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée est fixé par référence au montant prévu à l'article D. 612-5 du code de commerce.
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Décret n°2019-504 du 22 mai 2019
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le seuil de déclaration préalable s'apprécie au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er juin 2019 et au cours de l'un des deux exercices comptables précédents. Le seuil à partir duquel un organisme est tenu d'établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public est applicable aux exercices comptables clos à compter du 1er juin 2020 et aux exercices clos à une date antérieure volontairement par anticipation.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2019-504 du 22 mai 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038503807
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