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Texte réglementaire

Arrêté du 28 mai 2019

Numéro
Date du texte
28 mai 2019
Articles
6
Article 1

En application du 6° de l'article R. 2352-97 du code de la défense, est dispensée d'un agrément technique l'exploitation d'une installation de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas :

- 150 kg, dans les débits et leurs réserves à des fins de vente ou de collecte, s'agissant des articles listés dans le tableau ci-dessous :

N° ONU

Désignation

Division de risque

0012

Cartouches à projectile inerte pour armes ou cartouches pour armes de petit calibre

1.4S

0014

Cartouches à blanc pour armes ou cartouches à blanc pour armes de petit calibre

1.4S

0191

Artifices de signalisation à main

1.4G

0197

Signaux fumigènes

1.4G

0312

Cartouches de signalisation

1.4G

0336

Artifices de divertissement des catégories autres que F4 au sens de la réglementation française et européenne relative à la mise sur le marché et au contrôle des articles pyrotechniques

1.4G

0337

Artifices de divertissement des catégories autres que F4 au sens de la réglementation française et européenne relative à la mise sur le marché et au contrôle des articles pyrotechniques

1.4S

0373

Artifices de signalisation à mains

1.4S

0505

Signaux de détresse des navires

1.4G

0507

Signaux fumigènes

1.4S

0431

Objets pyrotechniques à usage technique, classés P1 au sens de la réglementation française et européenne relative à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs

1.4G

0432

Objets pyrotechniques à usage technique, classés P1 au sens de la réglementation française et européenne relative à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs

1.4S

- dans tous les autres cas, les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous :

Division de risque

Quantité de matière active nette

1.1, 1.2 et 1.5

0 g

1.3

2 kg

1.4

10 kg

1.4 S

20 kg

Article 2

Le dossier de demande d'agrément technique est adressé en trois exemplaires au préfet du département où est située l'installation ou, à Paris, au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile de l'exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile.

Le dossier de demande d'agrément technique comprend, pour toutes les installations :

1° Une première partie, intitulée « présentation générale de l'installation », comportant les éléments suivants :

- s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et domicile, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son numéro SIRET et son code APE, l'adresse de son siège social ainsi que l'identité et le domicile de son représentant légal ;

- la localisation précise de l'installation accompagnée d'un plan détaillé au 1/25 000 pour les installations fixes ;

- une notice descriptive de l'installation avec des plans et schémas ;

- une notice précisant les différentes activités (nature et volume) exercées en lien avec les produits explosifs et les personnels concernés ;

- la dénomination exacte des produits explosifs présents et leur description ;

- le cas échéant, le classement de l'installation dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

2° Une seconde partie, intitulée « dossier technique », comportant les éléments suivants :

- une étude de sûreté réalisée par un organisme agréé et validée par le préfet territorialement compétent ou un descriptif des mesures de sûreté existantes dans le cas d'une installation ne stockant que des produits ouvrés tels que définis à l'article R. 2352-92 du code de la défense ou dans le cas de dépôts de poudre de chasse et de tir sportif relevant de la division de risque 1.3 ou 1.4 ;

- l'évaluation du risque pyrotechnique réalisée au titre de l'article L. 4121-3 du code du travail auquel les travailleurs sont exposés compte tenu de la présence dans l'installation de produits explosifs ainsi que les actions de prévention mises en œuvre. Cette évaluation est constituée par une étude de sécurité approuvée si l'installation relève des articles R. 4462-1 à R. 4462-36 du code du travail ;

- le cas échéant, un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12, R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement.

Dans tous les cas, l'exploitant adresse au préfet concerné, en trois exemplaires et sous pli séparé :

- d'une part, les informations dont la connaissance est de nature à favoriser la prévention des vols de produits explosifs ou des actes de malveillance contre l'installation ;

- d'autre part, celles dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.

Article 3

Excepté le cas où l'agrément technique est demandé pour une unité mobile de fabrication d'explosifs, le préfet consulte le maire ainsi que les services de police et de gendarmerie concernés.

Lorsqu'il prévoit d'imposer des prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105 du code de la défense, le préfet peut solliciter l'avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

Article 4

Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté prennent effet le jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 2352-99 telles qu'elles résultent du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de produits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques.

Article 5

Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application des articles 2 et 3 du présent arrêté à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

3° La référence au numéro d'identité SIRET est remplacée dans les îles Wallis et Futuna par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement, et en Nouvelle-Calédonie par la référence au numéro du répertoire RIDET ;

4° Au dernier alinéa du 1° de l'article 2, les mots : « mentionnée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions en vigueur localement » ;

5° Le troisième alinéa du 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :

« - une évaluation du risque pyrotechnique auquel les travailleurs sont exposés compte tenu de la présence dans l'installation de produits explosifs ainsi que les actions de prévention mises en œuvre ; » ;

6° Le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :

« - le cas échéant, un document attestant du dépôt du dossier relatif à la sécurité environnementale de l'installation de produits explosifs ; ».

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mai 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038532867

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