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Texte réglementaire

Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016

Numéro
2016-1209
Date du texte
7 septembre 2016
Articles
10
Article 1

Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le président du Centre national de la musique au nom du ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux chapitres Ier à III du présent décret.

Article 2

I.-Pour l'application de l'article 220 quindecies du code général des impôts, un spectacle vivant musical ou de variétés est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique caractérisée par la réalisation des conditions suivantes :

1° Une scénographie identique (décor, costumes, mise en lumière et mise en scène) ;

2° Un répertoire constant dans la limite d'une variation de 25 % ;

3° Une distribution stable de la majorité des interprètes à l'affiche ;

4° Des arrangements musicaux inchangés.

Le spectacle concerné est réputé constituer un nouveau spectacle dès lors que l'une des quatre conditions prévues aux 1° à 4° du présent I n'est pas remplie.

II.-Les catégories de spectacles vivants musicaux ou de variétés concernés sont :

1° Catégorie 1 : les concerts de musiques actuelles au sens de l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier missions et des charges relatif au label Scène de Musiques Actuelles-SMAC ;

2° Catégorie 2 : les comédies musicales ;

3° Catégorie 3 : les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif inférieur ou égal à 15 musiciens ou chanteurs, les spectacles lyriques ;

4° Catégorie 4 : les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif supérieur à 15 musiciens ou chanteurs, les concerts symphoniques y compris les concerts de forme oratorios.

5° Catégorie 5 : les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donnés par un ou plusieurs artistes non interchangeables.

III.-La jauge du lieu de présentation du spectacle musical ou de variétés mentionnée au c du 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts ne peut être supérieure, pour chaque catégorie de spectacles définie au II du présent article, à :

1° 2 100 personnes pour les spectacles de la catégorie 1 ;

2° 4 800 personnes pour les spectacles de la catégorie 2 ;

3° 1 700 personnes pour les spectacles de la catégorie 3 ;

4° 2 500 personnes pour les spectacles de la catégorie 4.

5° 2 100 personnes pour les spectacles de la catégorie 5.

L'appréciation de ces plafonds prend en compte la jauge contractuelle déterminée entre le producteur et le diffuseur ou le propriétaire du lieu de présentation du spectacle.

La série de représentations peut comprendre, en complément du nombre de représentations prévu au b du 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts, la participation de l'artiste ou du groupe d'artistes à des premières parties de spectacle et à des festivals.

Dans le cas des premières parties, la jauge à retenir est la jauge du lieu de représentation de l'artiste principal qui ne peut être supérieure à 8 000 personnes.

Dans le cas des festivals, la jauge à retenir est égale au nombre d'entrées payantes journalières qui ne peut être supérieur à 80 000 personnes.

Article 3

Le comité d'experts prévu au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts comprend :

1° Le président du Centre national de la musique ou son représentant, président ;

2° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

3° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

4° Un représentant de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ;

5° Un représentant de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC).

Les membres mentionnés aux 4° et 5° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organismes concernés, pour un mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d'experts vérifie que l'entreprise qui sollicite le bénéfice de l'agrément remplit les critères d'éligibilité définis aux I et II de l'article 220 quindecies précité.

Il ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 4

La demande d'agrément provisoire est déposée auprès du Centre national de la musique par une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant mentionnée au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts.

En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Article 5

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande et qu'elle exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail ;

2° Une déclaration sur l'honneur comprenant une liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle, les lieux distincts avec mention de la jauge dans lesquelles les artistes ou groupes d'artistes vont se produire, envisagés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire, afin d'apprécier le respect des conditions prévues au 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts ;

3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation du spectacle vivant musical ou de variétés qui fait l'objet de la demande, remplit les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 quindecies du code précité ;

4° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;

5° Un budget prévisionnel détaillant les dépenses de création, d'exploitation et de numérisation permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle.

6° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.

Article 6

L'agrément provisoire est notifié à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 5 le spectacle vivant considéré remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

Article 7

La demande d'agrément définitif est présentée au Centre national de la musique.

En cas de coproduction, chaque entreprise ayant obtenu un agrément provisoire présente une demande d'agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d'un spectacle ayant reçu un agrément provisoire peuvent être prises en compte.

Article 8

La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant, selon le format établi par l'administration, le coût effectif, à la date de la demande, du spectacle ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement (billetterie, cession, subvention, aides privées, mécénat, et autres moyens de financement) et le détail des dépenses engagées ;

2° Un justificatif attestant des dates et lieux de représentation du spectacle et des jauges ;

3° La liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1° du III et des personnels employés par l'entreprise de production pour la réalisation des opérations de numérisation visées au 2° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts ;

4° Une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ;

5° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;

6° Les copies des contrats d'artiste permettant de justifier les dépenses définies au deuxième alinéa du b du 1° du III de l'article 220 quindecies précité.

Article 9

L'agrément définitif est notifié à l'entreprise de production, ou, en cas de coproduction à chaque entreprise de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 8 le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

Article 11

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038668993

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