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Texte réglementaire

Décret du 22 juin 1984

Numéro
Date du texte
22 juin 1984
Articles
5
Article 1

I.-La société Orano Cycle, ci-après désignée l'exploitant, est autorisée à créer sur le territoire de la commune de Bollène (Vaucluse) l'Installation d'Assainissement et de Récupération de l'Uranium dénommée “ IARU ” dans les conditions définies par la demande du 3 novembre 1982 susvisée, les demandes du 5 juillet 1990, du 4 novembre 1999, complétée le 6 décembre 2000, du 28 février 2001 et les dossiers joints à l'appui de ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret. L'exploitant est autorisé à modifier l'installation dans les conditions définies par la demande du 11 mai 2012, complétée les 9 avril 2014 et 7 juillet 2015 et les dossiers joints à l'appui de cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret, et en particulier à créer un nouvel atelier de traitement de déchets radioactifs, dénommé “ TRIDENT ”, et à modifier la teneur isotopique maximale autorisée de l'uranium mis en œuvre dans l'installation.

II.-Cette installation est destinée à effectuer des activités d'assainissement radioactif, d'entreposage et de maintenance de divers matériels ainsi que la récupération d'uranium à partir de solutions ou matières uranifères.

L'exploitant est autorisé à réaliser des activités :

a) De décontamination et d'assainissement radioactif, de maintenance, de réparation et de conditionnement de matériels nucléaires ;

b) De traitement d'effluents liquides radioactifs et industriels ;

c) De traitement et de conditionnement de déchets radioactifs ;

d) D'entreposage d'équipements et de déchets.

III.-L'exploitant est autorisé à traiter et conditionner des déchets radioactifs provenant notamment des laboratoires et hôpitaux avant remise à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

IV.-L'exploitant est autorisé à traiter des matériels provenant de réacteurs nucléaires à eau sous pression ou à “ uranium naturel, graphite, gaz ”, à l'exclusion d'éléments combustibles et d'éléments modérateurs.

Le traitement de matériels contaminés à la suite d'une rupture de gaine du combustible dans le réacteur nucléaire d'origine est soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

V.-Des conventions sont établies avec les exploitants des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations productrices de déchets ainsi qu'avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs afin de préciser les responsabilités des parties et les modalités d'exécution des opérations liés à l'entreposage et au traitement de matériels nucléaires et de déchets radioactifs. Ces conventions et leurs modifications sont portées à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection avant leur mise en œuvre.

Article 2

I. - La teneur en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre dans l'installation est inférieure ou égale à 6 % (en valeur nominale) à l'exception des zones de l'atelier “TRIDENT” identifiées à cette fin par l'exploitant, dans lesquelles elle peut atteindre au maximum 93,5 % (en valeur nominale).

II. - La quantité totale d'uranium présente dans l'installation n'excède pas 40 tonnes. La masse d'uranium dont la teneur en isotope 235 est supérieure à 6 % (en valeur nominale) est limitée à 5 kg.

III. - L'uranium mis en œuvre dans l'installation est soit de l'uranium naturel soit de l'uranium de retraitement issu des combustibles usés.

IV. - L'activité maximale autorisée est limitée à 1 TBq pour l'entreposage de déchets de la plateforme Andra mentionné à l'article 3.

V. - L'activité maximale autorisée est limitée à 10 TBq pour l'entreposage de matériels mentionné au IV de l'article 1er.

VI. - L'exploitant est autorisé à mettre en œuvre :

- 22 tonnes de thorium ;

- 3 grammes de plutonium sous forme de sources d'étalonnage.

Article 3

Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). Sont notamment inclus dans ce périmètre les équipements suivants :

-des ateliers d'assainissement radioactif et de maintenance ;

-des ateliers de traitement de déchets radioactifs, notamment les ateliers dénommés “ TRIDENT ” et “ plateforme Andra ” ;

-des ateliers permettant le traitement de dépôts uranifères, le traitement de médias filtrants et l'ajustement isotopique de l'uranium ;

-des ateliers de traitement des effluents liquides radioactifs et chimiques ;

-deux laveries ;

-des aires d'entreposage ;

-un laboratoire ;

-un atelier de mécanique et de robinetterie ;

-des équipements annexes abritant les services communs de l'installation ;

-une station de traitement des eaux qui traite la pollution résiduelle de la nappe issue des anciennes activités de traitement de surface.

Article 4

I.-La première réception d'un équipement potentiellement contaminé en uranium dont la teneur en isotope 235 est comprise entre 5 % et 6 % est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En vue de cet accord, l'exploitant adresse à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant les mises à jour rendues nécessaires des pièces mentionnées à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives au moins un an avant la date qu'il prévoit pour cette première réception d'équipement.

A compter de la publication du décret n° 2019-113 du 19 février 2019 autorisant la société Orano Cycle à modifier l'installation nucléaire de base n° 138 dénommée installation d'assainissement et de récupération de l'uranium implantée sur le site du Tricastin, sur le territoire de la commune de Bollène (département de Vaucluse), l'exploitant dispose de six ans pour effectuer la première réception d'un équipement potentiellement contaminé en uranium dont la teneur en isotope 235 est comprise entre 5 % et 6 %.

Passé ce délai, il pourra être mis fin à l'autorisation correspondante dans les conditions définies à l'article 21 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.

II.-L'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans l'atelier TRIDENT est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En vue de cet accord, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant les mises à jour rendues nécessaires des pièces mentionnées à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné au moins un an avant la date qu'il prévoit pour l'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans l'atelier “ TRIDENT ”.

A compter de la publication du décret n° 2019-113 du 19 février 2019 autorisant la société Orano Cycle à modifier l'installation nucléaire de base n° 138 dénommée installation d'assainissement et de récupération de l'uranium implantée sur le site du Tricastin, sur le territoire de la commune de Bollène (département de Vaucluse), l'exploitant dispose de quatre ans pour effectuer l'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans l'atelier “ TRIDENT ”.

Passé ce délai, il pourra être mis fin à l'autorisation correspondante dans les conditions définies à l'article 21 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.

III.-La première campagne de traitement de déchets radioactifs contenant de l'uranium dont la teneur en isotope 235 peut dépasser 6 % dans l'atelier “ TRIDENT ” est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En vue de cet accord, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant les mises à jour rendues nécessaires des pièces mentionnées à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné au moins un an avant la date qu'il prévoit pour cette première campagne.

A compter de la publication du décret n° 2019-113 du 19 février 2019 autorisant la société Orano Cycle à modifier l'installation nucléaire de base n° 138 dénommée installation d'assainissement et de récupération de l'uranium implantée sur le site du Tricastin, sur le territoire de la commune de Bollène (département de Vaucluse), l'exploitant dispose de quatre ans pour effectuer la première campagne de traitement de déchets radioactifs contenant de l'uranium dont la teneur en isotope 235 peut dépasser 6 % dans l'atelier “ TRIDENT ”.

Passé ce délai, il pourra être mis fin à l'autorisation correspondante dans les conditions définies à l'article 21 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.

IV.-Les dossiers mentionnés aux II et III peuvent faire l'objet d'un dossier unique.

Article 13

Le ministre de l’industrie et de la recherche et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’industrie et de la recherche, chargé de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 22 juin 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038671544

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