Section 2 : Modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle
Sous-section 2 : Organisation des échanges
I. - L'employeur prend toutes les dispositions pour que les dosimètres soient transmis au plus tard dix jours après l'échéance de la période de port à l'organisme de dosimétrie accrédité. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, l'employeur en informe l'organisme de dosimétrie accrédité et transmet les dosimètres dès leur réception.
II. - En cas de surveillance de l'exposition interne par analyses radio-toxicologiques, l'employeur prend toutes les dispositions pour que les échantillons biologiques prélevés ou recueillis soient transmis au laboratoire de biologie médicale accrédité selon des modalités et conditions qu'il a préalablement définies compte tenu des conseils donnés par le médecin du travail, le laboratoire de biologie médicale accrédité et le conseiller en radioprotection.
III. - Lorsque la surveillance dosimétrique individuelle mise en place concerne l'exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs ou d'engins spatiaux et que celle-ci est réalisée par évaluation numérique, l'employeur prend les dispositions pour que les informations nécessaires relatives aux conditions de vol soient transmises à l'organisme de dosimétrie accrédité, dès la fin de la période d'exposition.
IV. - En cas de suspicion d'exposition donnant lieu à une déclaration d'événement significatif au sens de l'article R. 4451-74 du code du travail et dans les conditions prévues à l'article 28, l'employeur prend toutes les dispositions auprès de l'organisme de dosimétrie accrédité pour que ce dernier procède à l'analyse du dosimètre ou, lorsqu'il s'agit d'une exposition interne ou d'une contamination cutanée, auprès du médecin du travail pour que celui-ci mette en œuvre les mesures nécessaires pour évaluer cette exposition.
Section 3 : Suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel
Sous-section 1 : Dispositions communes
L'employeur tient à disposition du travailleur, du conseiller en radioprotection et du médecin du travail dont relève le travailleur tous les résultats du suivi opérationnel de l'exposition externe.
Le conseiller en radioprotection communique au travailleur ainsi qu'au médecin du travail ces résultats et avise l'employeur lorsque ceux-ci dépassent les contraintes de dose fixées par ce dernier en application de l'article R. 4451-33.
L'employeur met en œuvre la dosimétrie opérationnelle prévue à l'article R. 4451-33 conformément aux dispositions prévues à l'annexe III.
Sans préjudice des dispositions de l'article 16, lorsqu'un accord a été conclu entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des dosimètres opérationnels en application de l'article R. 4513-12 du code du travail, cet accord précise les modalités selon lesquelles les résultats de la dosimétrie concernées sont communiqués au conseiller en radioprotection de l'entreprise extérieure.
Section 5 : Exposition en situation d'urgence radiologique
Lorsque la surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe concerne un travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique au sens de l'article R. 4451-96, l'organisme de dosimétrie accrédité informe le médecin du travail et le conseiller en radioprotection de tout dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.
Lorsque la surveillance dosimétrique mise en œuvre dans la situation mentionnée au premier alinéa est liée à l'exposition interne, le laboratoire de biologie médicale accrédité ou l'organisme de dosimétrie accrédité ou le service de santé au travail accrédité, informe le médecin du travail de toute suspicion de dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.