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Texte réglementaire

Arrêté du 26 juin 2019

Numéro
Date du texte
26 juin 2019
Articles
26

Annexes

Article annexe-1

Dispositions communes

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) « SISERI », le système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants mentionné à l'article R. 4451-66 du code du travail ;

b) « Conseiller en radioprotection » : la personne compétente en radioprotection mentionnée au 1° de l'article R. 4451-112 du code du travail ou, lorsque les missions de conseiller en radioprotection sont exercées par un organisme compétent en radioprotection ou un pôle de compétences en radioprotection, la personne mentionnée à l'article R. 4451-116 du même code, en charge de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants ;

c) « Organisme accrédité » : les organismes de dosimétrie, les services de santé au travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail.

Article 9

I. - L'employeur prend toutes les dispositions pour que les dosimètres soient transmis au plus tard dix jours après l'échéance de la période de port à l'organisme de dosimétrie accrédité. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, l'employeur en informe l'organisme de dosimétrie accrédité et transmet les dosimètres dès leur réception.

II. - En cas de surveillance de l'exposition interne par analyses radio-toxicologiques, l'employeur prend toutes les dispositions pour que les échantillons biologiques prélevés ou recueillis soient transmis au laboratoire de biologie médicale accrédité selon des modalités et conditions qu'il a préalablement définies compte tenu des conseils donnés par le médecin du travail, le laboratoire de biologie médicale accrédité et le conseiller en radioprotection.

III. - Lorsque la surveillance dosimétrique individuelle mise en place concerne l'exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs ou d'engins spatiaux et que celle-ci est réalisée par évaluation numérique, l'employeur prend les dispositions pour que les informations nécessaires relatives aux conditions de vol soient transmises à l'organisme de dosimétrie accrédité, dès la fin de la période d'exposition.

IV. - En cas de suspicion d'exposition donnant lieu à une déclaration d'événement significatif au sens de l'article R. 4451-74 du code du travail et dans les conditions prévues à l'article 28, l'employeur prend toutes les dispositions auprès de l'organisme de dosimétrie accrédité pour que ce dernier procède à l'analyse du dosimètre ou, lorsqu'il s'agit d'une exposition interne ou d'une contamination cutanée, auprès du médecin du travail pour que celui-ci mette en œuvre les mesures nécessaires pour évaluer cette exposition.

Article 16

L'employeur tient à disposition du travailleur, du conseiller en radioprotection et du médecin du travail dont relève le travailleur tous les résultats du suivi opérationnel de l'exposition externe.

Le conseiller en radioprotection communique au travailleur ainsi qu'au médecin du travail ces résultats et avise l'employeur lorsque ceux-ci dépassent les contraintes de dose fixées par ce dernier en application de l'article R. 4451-33.

Article 17

L'employeur met en œuvre la dosimétrie opérationnelle prévue à l'article R. 4451-33 conformément aux dispositions prévues à l'annexe III.

Article 18

Sans préjudice des dispositions de l'article 16, lorsqu'un accord a été conclu entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des dosimètres opérationnels en application de l'article R. 4513-12 du code du travail, cet accord précise les modalités selon lesquelles les résultats de la dosimétrie concernées sont communiqués au conseiller en radioprotection de l'entreprise extérieure.

Article 23

Lorsque la surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe concerne un travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique au sens de l'article R. 4451-96, l'organisme de dosimétrie accrédité informe le médecin du travail et le conseiller en radioprotection de tout dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.

Lorsque la surveillance dosimétrique mise en œuvre dans la situation mentionnée au premier alinéa est liée à l'exposition interne, le laboratoire de biologie médicale accrédité ou l'organisme de dosimétrie accrédité ou le service de santé au travail accrédité, informe le médecin du travail de toute suspicion de dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.

Article 24

Les organismes de dosimétrie, les services de santé au travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail sont accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, ci-après désigné « organisme d'accréditation ».

Ils sont accrédités par un organisme d'accréditation conformément aux exigences générales concernant la compétence des organismes.

L'accréditation couvre également les exigences définies par le présent arrêté qui lui sont applicables tel que précisé par le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation.

Article 25

L'organisme d'accréditation informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de toutes les décisions d'accréditation prises en application de l'article 24 ainsi que de celles de suspension ou de retrait de l'accréditation.

En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme n'est plus autorisé à mettre en œuvre les procédés techniques nécessaires pour assurer la surveillance dosimétrique des travailleurs prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par l'organisme d'accréditation. Ce dernier informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de la levée de cette suspension.

Article 26

L'organisme accrédité exerce son activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales, juridiques et financières, de nature à garantir son impartialité vis-à-vis des entités surveillées.

L'organisme accrédité définit les modalités et conditions de mise en œuvre des exigences fixées par le présent arrêté en particulier celles relative à la surveillance dosimétrique en situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1 du code du travail. Il peut à cette fin s'appuyer sur l'expertise de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 27

L'organisme accrédité répond, en ce qui le concerne, aux exigences de l'article R. 4451-65 à l'article R. 4451-69, R. 4451-79, R. 4451-80, R. 4451-83, R. 4451-102, R. 4451-103 du code du travail et du présent arrêté.

Article 28

Sur demande expresse de l'employeur, notamment en situation d'urgence radiologique mentionnée au 5° de l'article R. 4451-1 du code du travail, l'organisme accrédité pour la surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe met à disposition les dosimètres demandés. Un accord écrit préalable, établi entre les deux parties prévoit les conditions et modalités de mise en œuvre de cette mesure particulière ainsi que les modalités de restitution des résultats et d'information en application de l'article 21 relatif à l'information en cas de dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.

Article 29

Sur demande expresse et motivée de l'employeur, l'organisme de dosimétrie accrédité effectue l'analyse du dosimètre transmis et restitue les résultats dans les meilleurs délais et au plus tard sous 48 heures après réception du dosimètre.

Sur demande expresse et motivée du médecin du travail, le laboratoire de biologie médicale accrédité ou le service de santé au travail accrédité effectue les analyses prescrites et restitue les résultats à l'échéance du délai défini par les contraintes du protocole d'analyse des échantillons biologiques au médecin du travail qui les a prescrites.

Article 30

I. - Les moyens de mesure et méthodes d'évaluation mis en œuvre par l'organisme accrédité pour l'évaluation de l'exposition externe ou interne mentionnée à l'article R. 4451-65 du code du travail répondent aux exigences fixées aux annexes I, II, IV et V.

II. - Ces moyens et méthodes sont caractérisés conformément aux normes en vigueur dans le domaine. Cette caractérisation est réalisée en toute impartialité par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme technique de renom détenant les compétences nécessaires.

La caractérisation de ces moyens et méthodes se fonde sur les exigences normatives fixées en la matière.

III. - Les résultats de la caractérisation sont conservés par l'organisme accrédité durant toute la période d'utilisation de l'équipement pris en compte dans le champ de l'accréditation et au moins 3 ans après l'arrêt de l'utilisation.

Article 31

L'organisme accrédité participe au moins tous les trois ans à des essais de vérification de la qualité des mesures, par le biais d'une intercomparaison des résultats organisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou, si l'Institut n'est pas en mesure de le réaliser, par tout organisateur de ces campagnes de comparaisons interlaboratoires accrédité selon le référentiel d'évaluation de la conformité relatif aux exigences générales concernant les essais d'aptitude ou tout autre organisme travaillant selon le référentiel précité.

Dès qu'il a connaissance des conclusions de cet essai d'intercomparaison, l'organisme accrédité les transmet à l'organisme d'accréditation qui en tient compte dans le processus d'accréditation.

Lorsque cette intercomparaison ne peut être organisée parce que la méthode de mesure mis en œuvre par le laboratoire est unique, l'institut de radioprotection et de sureté nucléaire organise une évaluation de cette méthode selon la procédure qu'il définit. Cette évaluation de l'IRSN se substitue à l'intercomparaison.

Article 32

I. - A la demande de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme de dosimétrie accrédité lui communique tout document utile à l'appréciation des moyens de mesure et méthodes d'évaluation de l'exposition individuelle des travailleurs aux rayonnements ionisants qu'il met en œuvre, notamment :

- l'adéquation entre les dosimètres utilisés et le besoin des secteurs professionnelles ;

- son identification et, le cas échéant, celle de l'organisation dont il fait partie ;

- l'attestation d'accréditation et dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation ;

- une description des matériels et méthodes utilisés ;

- dans le cas des analyses de radio-toxicologie et des mesures d'anthroporadiométrie, la liste des radionucléides dont la mesure est demandée par les clients de l'organisme accrédité ;

- la démonstration de la conformité des dosimètres aux normes ou les résultats de caractérisation mentionnés à l'article 30 ;

- la liste des secteurs d'activité des établissements pour lesquels la surveillance dosimétrique des travailleurs est assurée par l'organisme accrédité ;

- la procédure mise en œuvre pour assurer la fourniture des dosimètres ou la réalisation des examens et en restituer les résultats en situations d'urgence radiologiques.

Le cas échéant, l'Institut peut solliciter l'organisme d'accréditation pour des informations complémentaires relatives à l'accréditation.

II. - L'Institut élabore un rapport qu'il communique à l'organisme accrédité et à la direction générale du travail.

A la demande du directeur général du travail, l'organisme d'accréditation prend les dispositions nécessaires, en ce qui le concerne, pour évaluer dans le cadre de la procédure d'accréditation les suites à donner.

Article 33

I. - L'attestation de l'accréditation prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail, est délivrée par l'organisme d'accréditation selon :

- pour les laboratoires de biologie médicale accrédité, la norme fixée par l'arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d'accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale ;

- pour les organismes de dosimétrie et les services de santé au travail accrédités, la norme définissant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, ou toute autre norme harmonisée permettant d'atteindre les objectifs fixés.

II. - L'organisme d'accréditation s'assure également pour la délivrance de l'accréditation du respect par l'organisme demandeur des exigences mentionnées à l'article 24.

III. - L'attestation d'accréditation ou, dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation mentionne la ou les mesures, les radionucléides ou le type de rayonnement, la gamme d'énergie concernée et le domaine de mesure, en dose ou en activité selon les cas, pour lesquels elle est délivrée.

Article 35

Jusqu'au 1er juillet 2020, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire communique aux organismes accrédités les récépissés de la déclaration prévu à l'article 3 des entreprises ayant satisfait aux exigences fixées à l'article 2 avant la date de rentrée en vigueur du présent arrêté.

Article 36

Jusqu'au 1er juillet 2023, en application de l'article 13, à la demande du travailleur, l'organisme accrédité lui communique et, le cas échéant au médecin qu'il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie cristallin le concernant.

La demande concerne, au plus, les résultats sur 5 dernières années, à compter de celle-ci.

Article 37

Jusqu'au 1er juillet 2021, l'accréditation des organismes faisant l'objet d'un audit de surveillance ou de renouvellement peut ne porter que sur les exigences fixées aux deux premiers alinéa de l'article 24.

Article 38

Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article annexe-23

ANNEXES

ANNEXE I

MODALITÉS DE SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DE L'EXPOSITION EXTERNE

La surveillance individuelle de l'exposition externe est réalisée au moyen de dosimètres individuels à lecture différée.

Elle est adaptée aux caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels sont susceptibles d'être exposés les travailleurs, notamment à leur énergie et leur intensité, ainsi qu'aux conditions d'exposition (corps entier, peau, cristallin ou extrémités).

1.1. Choix des méthodes de dosimétrie

Sur le fondement de l'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants réalisée en application de l'article R. 4451-52 du code du travail, l'employeur détermine avec l'appui de l'organisme de dosimétrie accrédité le système de dosimétrie adapté, dès lors que les rayonnements auxquels sont susceptibles d'être exposés les travailleurs présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :

- rayonnement X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un générateur fonctionnant sous une tension supérieure à 30 kV ;

- rayonnement gamma et X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un radionucléide ;

- rayonnement bêta d'énergie moyenne supérieure à 100 keV ;

- rayonnement neutronique, depuis les neutrons thermiques (énergie supérieure à 0,025 eV) jusqu'aux neutrons rapides (énergie jusqu'à 100 MeV).

Lorsque l'exposition résulte de l'inhalation des radionucléides émetteurs alpha à vie longue des chaînes de l'uranium et du thorium présents dans les poussières en suspension dans l'air et que, compte tenu des conditions de travail, la mise en œuvre d'une dosimétrie, permettant l'évaluation des activités inhalées associées à la fraction alvéolaire de l'aérosol présent avec une mesure en temps différé de la contamination inhalée, permet une évaluation plus pertinente de la dose que celle calculée au moyen de la méthode prévue au 2.1 de l'annexe II, l'employeur met en œuvre ce dosimètre spécifique et en informe le médecin du travail qui adapte en conséquence les modalités de surveillance de l'exposition interne des travailleurs concernés.

1.2. Modalités de port du dosimètre

Le dosimètre à lecture différée est individuel et nominatif et son ergonomie est conçue pour occasionner le moins de gêne possible pour le travailleur. L'identification du porteur exclut toute équivoque.

Le dosimètre est porté sous les équipements de protection individuelle lorsque ceux-ci sont mis en œuvre :

- à la poitrine ou, en cas d'impossibilité, à la ceinture, pour l'évaluation de la dose « corps entier » ;

- au plus près de l'organe ou du tissu exposé, pour l'évaluation des doses équivalentes (extrémités, peau, cristallin).

Le dosimètre mentionné au dernier alinéa du paragraphe 1.1, est porté de façon à évaluer les aérosols potentiellement inhalés.

Lorsque plusieurs dosimètres sont portés et évaluent la même grandeur de protection (dose efficace ou dose équivalente), l'organisme de dosimétrie accrédité transmet à SISERI la valeur la plus élevée. Les autres résultats sont transmis au conseiller en radioprotection par l'organisme de dosimétrie accrédité.

L'employeur prend toutes les dispositions pour que les dosimètres individuels soient portés.

Lorsque les conditions de travail ne permettent pas le port de dosimètre adapté à la mesure de la dose au cristallin ou aux extrémités, l'employeur, avec l'appui du conseiller en radioprotection et du médecin du travail définit une méthode alternative permettant d'extrapoler la dose reçue au cristallin ou aux extrémités à partir de celle mesurée pour l'organisme entier ou par un dosimètre porté au plus près de l'organe concerné. Il apporte la démonstration que la méthode retenue présente la même fiabilité que celle reposant sur la mesure de la dose au cristallin ou aux extrémités et consulte le conseil social et économique.

Cette méthode alternative peut être également retenue par l'employeur, avec l'appui du conseiller en radioprotection et du médecin du travail, lorsque la dose efficace, organisme entier, est représentative de la dose équivalente reçue au cristallin ou aux extrémités, et ne nécessite pas l'usage d'un dosimètre dédié.

Hors du temps de port, le dosimètre est entreposé selon les conditions définies par l'organisme de dosimétrie accrédité. Dans un établissement, chaque emplacement d'entreposage comporte en permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux travailleurs et qui fait l'objet de la même procédure d'exploitation que les autres dosimètres.

1.3. Périodicité de port du dosimètre

La période durant laquelle le dosimètre doit être porté, est déterminée par l'employeur en fonction de la nature, de l'intensité de l'exposition et des caractéristiques techniques des dosimètres. En tout état de cause, la périodicité retenue permet de s'assurer du respect des valeurs limites d'exposition visées aux articles R. 4451-6 et suivants et des niveaux de référence visés à l'article R. 4451-11 et n'est pas supérieure à trois mois.

1.4. Expression des résultats

Les mesures de la dose et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.

Les résultats sont exprimés en mSv, dans la grandeur opérationnelle appropriée Hp (10), Hp (3) ou Hp (0.07) pour la mesure de l'exposition externe et en Bq/m3 pour ce qui concerne la mesure de l'exposition résultant de l'inhalation des radionucléides émetteurs alpha à vie longue des chaînes de l'uranium et du thorium présents dans les poussières en suspension dans l'air.

Pour l'organisme entier et le cristallin, la plus petite dose mesurée ne peut être supérieure à 0,10 mSv et le pas de mesure ne peut être supérieur à 0,05 mSv.

Pour les extrémités et la peau, elle ne peut être supérieure à 0,50 mSv et le pas de mesure ne peut être supérieur à 0,10 mSv. Toute valeur inférieure au seuil d'enregistrement du dosimètre définie dans l'attestation d'accréditation est considérée comme nulle et transmise comme telle à SISERI.

Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont exprimés après déduction de l'exposition ambiante mesurée par le dosimètre témoin correspondant ou, à défaut, par toute autre méthode pertinente d'évaluation définie par l'organisme de dosimétrie accrédité avec l'appui de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et formalisée dans le dossier d'accréditation. Dans ce cas, l'organisme de dosimétrie accrédité indique le bruit de fond retenu lors de la transmission des résultats à SISERI, notamment en situation d'exposition durable.

Article annexe-24

ANNEXE II

MODALITÉS DE SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DE L'EXPOSITION INTERNE

2. Dosimétrie pour le suivi de l'exposition interne

La dosimétrie interne consiste en l'évaluation de la dose efficace engagée ou de la dose équivalente engagée suite à l'incorporation de radionucléides à partir de la mesure directe (examen anthroporadiamétrique) ou indirecte (analyses radiotoxicologiques) de la contamination interne de l'organisme.

Le médecin du travail, avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection, détermine la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée à partir des résultats de ces examens ou analyses et des conditions d'exposition.

2.1. Conditions de mise en œuvre

La surveillance individuelle de l'exposition interne est mise en œuvre par l'employeur dès lors que le travailleur exposé opère dans une zone surveillée ou contrôlée où il existe un risque de contamination par inhalation, ingestion ou toute autre forme de transfert de radionucléides vers l'organisme. Cette surveillance est également mise en œuvre lorsque ce risque de contamination est identifié en situation d'urgence radiologique.

En situation d'exposition durable, l'employeur organise la surveillance individuelle de l'exposition interne avec l'appui du médecin du travail.

Lorsque l'exposition résulte de l'inhalation des radionucléides émetteurs alpha à vie longue des chaînes de l'uranium et du thorium présents dans les poussières en suspension dans l'air, l'évaluation de la dose qui en résulte est réalisée à partir de la mesure directe (examen anthroporadiamétrique) ou indirecte (analyses radiotoxicologiques) de la contamination interne de l'organisme. Lorsque les conditions de travail conduisent l'employeur à mettre en œuvre les mesures prévues au point 1.1 de l'annexe I, le médecin du travail adapte en conséquence la surveillance de l'exposition interne des travailleurs concernés.

2.2. Choix du programme de surveillance

Le programme de surveillance de l'exposition interne repose sur l'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants du travailleur prévue à l'article R. 4451-52 et tient compte de la caractérisation physicochimique et radiologique des radionucléides auxquelles sont susceptibles d'être exposés les travailleurs ainsi que leur période biologique, leur radiotoxicité et les voies d'exposition.

La surveillance de l'exposition interne du travailleur fait l'objet de prescriptions du médecin du travail, selon un programme établi par celui-ci, dans le cadre du suivi individuel renforcé et en adéquation avec l'activité du travailleur.

2.3. Expression des résultats

Les mesures de l'activité retenue dans l'organisme ou de l'activité excrétée sont individuelles et nominatives. Leurs résultats sont communiqués au médecin du travail prescripteur et transmis à SISERI par le service de santé au travail ou le laboratoire de biologie médicale.

Le médecin du travail détermine la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée selon les modalités de calcul définies aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique, compte tenu des paramètres connus de l'exposition, dès lors que les résultats des mesures de l'activité incorporée sont non nuls. Les résultats des mesures sont conservés dans le dossier médical du travailleur.

Article annexe-25

ANNEXE III

DOSIMÉTRIE OPÉRATIONNELLE POUR LE SUIVI DE L'EXPOSITION EXTERNE

La surveillance individuelle de l'exposition par dosimétrie opérationnelle, consiste en une mesure en temps réel de l'exposition externe (irradiation) à partir de dosimètres électroniques.

3.1. Choix des méthodes de dosimétrie

Il repose sur l'analyse des postes de travail réalisée par l'employeur qui comprend notamment la caractérisation des rayonnements ionisants susceptibles d'être émis, notamment leur énergie et leur intensité.

L'employeur détermine, au mieux des techniques disponibles et dans les conditions techniquement et économiquement acceptables, le système de dosimétrie adapté, dès lors que les rayonnements auxquels sont exposés les travailleurs, compte tenu des moyens de protection collective et individuelle mis en œuvre, présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :

- rayonnement X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un générateur fonctionnant sous une tension supérieure à 30 kV ;

- rayonnement gamma et X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un radionucléide ;

- rayonnement bêta d'énergie moyenne supérieure à 100 keV ;

- rayonnement neutronique, depuis les neutrons thermiques (énergie supérieure à 0,025 eV) jusqu'aux neutrons rapides (énergie jusqu'à 100 MeV).

Le dosimètre opérationnel doit permettre de mesurer en temps réel la dose reçue par les travailleurs. Il doit être munis de dispositifs d'alarme visuels ou sonores permettant d'alerter le travailleur sur le débit de dose et sur la dose cumulée reçue depuis le début de l'opération. Le dosimètre opérationnel affiche en continu la dose reçue par le travailleur.

3.2. Modalités de port

L'employeur, avec l'appui du conseiller en radioprotection, définit les modalités de port du dosimètre opérationnel. Lorsqu'il est porté sur les équipements de protection individuelle, l'employeur définit la fonction de transfert entre la mesure de l'exposition et la dose reçue par le travailleur afin de conserver la pertinence des résultats au regard de l'objectif du port de ces dosimètres.

L'ergonomie du dosimètre doit être telle qu'il occasionne une gêne minimale au travailleur.

3.3. Traitement de données

Les résultats de la dosimétrie opérationnelle reçue lors de toute opération sont enregistrés nominativement à chaque sortie de zone des travailleurs.

3.4. Expression des résultats

Les résultats individuels et nominatifs sont exprimés conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 4451-16 du code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle appropriée Hp (10), Hp (3) ou Hp (0.07). La plus petite dose non nulle enregistrée pour les photons et les rayonnements bêta ne peut être supérieure à 0,01 mSv et le pas d'enregistrement ne peut être supérieur à 0,001 mSv. Pour les rayonnements neutroniques, la plus petite dose non nulle enregistrée ne peut être supérieure à 0,02 mSv et le pas d'enregistrement ne peut être supérieur à 0,005 mSv.

Article annexe-26

ANNEXE IV

MODALITÉS DE SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DE L'EXPOSITION AU RADON

4.1. Exposition au radon d'origine géologique

La surveillance dosimétrique est réalisée au moyen d'un dosimètre permettant une mesure intégrée.

Lorsque le facteur d'équilibre entre le radon et ses descendants à vie courte varie de manière significative du fait de la ventilation ou des conditions d'empoussièrement, notamment dans les mines souterraines, la surveillance est réalisée à l'aide d'un dosimètre individuel permettant la mesure intégrée de l'énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon.

Dans les autres conditions, une mesure intégrée du radon gaz au moyen d'un dosimètre passif à lecture différée est adaptée. Un dosimètre d'ambiance placé au poste de travail peut être utilisé si les conditions sont telles que la mesure est représentative de l'exposition du travailleur. Il est alors tenu compte des informations relatives au temps d'occupation du travailleur à son poste de travail (cf. 4.2.1). Lorsque le travailleur occupe un poste de travail situé à différents endroits ou lorsque l'activité volumique de radon sur le lieu de travail varie dans l'espace, le port du dosimètre est requis (cf. 4.2.2).

4.2. Modalités de la surveillance

4.2.1. Dosimètre d'ambiance à lecture différée de mesure du radon gaz

Le dosimètre mesure l'activité volumique de radon 222.

Le dosimètre est placé à un endroit du poste de travail choisi de façon à permettre une mesure représentative du risque d'inhalation des travailleurs concernés.

Le résultat de la mesure est exprimé en termes d'exposition intégrée (Bq.h.m-3) en prenant en compte les heures de travail effectives du travailleur sur la période d'exposition du dosimètre.

La dose est calculée en appliquant le facteur de dose approprié.

4.2.2. Dosimètre individuel à lecture différée de mesure du radon gaz

Le dosimètre mesure l'activité volumique de radon 222.

Le dosimètre est individuel et nominatif. L'identification du travailleur exclut toute équivoque. Il est porté de façon à permettre une mesure représentative du risque d'inhalation du travailleur concerné.

Hors du temps de port, le dosimètre est entreposé selon les conditions définies par l'organisme de dosimétrie accrédité. Chaque emplacement d'entreposage comporte en permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux travailleurs et qui fait l'objet de la même procédure d'exploitation que les autres dosimètres.

Le résultat de la mesure est exprimé en termes d'exposition intégrée (Bq.h.m-3) en prenant en compte les heures de travail effectives du travailleur sur la période d'exposition du dosimètre.

La dose est calculée selon les modalités prévues aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.

4.2.3. Dosimètre individuel de mesure de l'énergie alpha potentielle

Le dosimètre mesure l'énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon 222.

Le résultat de la mesure est exprimé en termes d'exposition intégrée (J.h.m-3)

La dose est calculée selon les modalités prévues à l'article R. 1333-24 du code de la santé publique.

4.3. Périodicité de port du dosimètre

La période durant laquelle le dosimètre est porté est celle définie à l'annexe I pour la dosimétrie à lecture différée.

4.4. Restitution des résultats

La restitution des résultats est individuelle et nominative.

La plus petite dose calculée à partir de la mesure ne peut être supérieure à 0,25 mSv.

Toute valeur inférieure à la limite d'enregistrement du dosimètre est considérée comme nulle et transmise comme telle à SISERI.

Les résultats des doses des travailleurs sont exprimés après déduction de l'exposition mesurée par le dosimètre témoin correspondant et sont transmis à SISERI par les organismes de dosimétrie accrédités.

Article annexe-27

ANNEXE V

MODALITÉS DE SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DE L'EXPOSITION DUE AU RAYONNEMENT COSMIQUE

5.1. Dosimétrie individuelle des travailleurs affectés à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol

La dosimétrie individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol est mise en œuvre par l'employeur lorsque les mesures de prévention des risques, notamment organisationnelle, ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous de 1 mSv sur une période de douze mois glissants.

5.2. Choix de la méthode de dosimétrie

Le suivi individuel de l'exposition externe est réalisé au moyen d'un calcul prenant en compte l'ensemble des composantes du rayonnement cosmique, d'origine galactique et solaire, y compris en cas d'éruption, ainsi que l'ensemble des paramètres des vols considérés.

Cette évaluation numérique est réalisée par l'organisme de dosimétrie accrédité.

A cette fin, l'employeur lui transmet les informations relatives à chacun des vols réalisés par les travailleurs durant la période considérée.

Cette transmission est organisée conformément aux spécifications fixées par l'organisme de dosimétrie accrédité.

Lorsque cette méthode ne peut être mise en œuvre pour des raisons techniques, le suivi dosimétrique des travailleurs est réalisé au moyen d'une dosimétrie à lecture différée dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, ou d'une dosimétrie adaptée devant faire l'objet d'une validation par l'IRSN, prenant en compte les caractéristiques particulières des champs de rayonnements auxquels sont exposés ces travailleurs.

5.3. Périodicité dosimétrique

La période pour laquelle le calcul de dose individuelle est réalisé n'est pas supérieure à un mois.

5.4. Expression des résultats

Les calculs et la restitution des résultats sont individuels et nominatifs.

Les résultats sont exprimés en mSv. Lorsqu'ils sont issus de calcul, ils sont donnés pour la grandeur « dose efficace ». Dans le cas de mesures, les résultats sont donnés pour la grandeur opérationnelle approprié Hp (10) dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté. La plus petite dose calculée ne peut être supérieure à 0,10 mSv et le pas de mesure ne peut être supérieur à 0,05 mSv. Toute valeur inférieure à 0,10 mSv est considérée comme nulle.

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