Section 1 : Dispositions communes
Les organismes de dosimétrie, les services de santé au travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail sont accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, ci-après désigné « organisme d'accréditation ».
Ils sont accrédités par un organisme d'accréditation conformément aux exigences générales concernant la compétence des organismes.
L'accréditation couvre également les exigences définies par le présent arrêté qui lui sont applicables tel que précisé par le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation.
L'organisme d'accréditation informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de toutes les décisions d'accréditation prises en application de l'article 24 ainsi que de celles de suspension ou de retrait de l'accréditation.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme n'est plus autorisé à mettre en œuvre les procédés techniques nécessaires pour assurer la surveillance dosimétrique des travailleurs prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par l'organisme d'accréditation. Ce dernier informe la direction générale du travail et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de la levée de cette suspension.
Section 2 : Exigences relatives à l'organisation de l'organisme accrédité
L'organisme accrédité exerce son activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales, juridiques et financières, de nature à garantir son impartialité vis-à-vis des entités surveillées.
L'organisme accrédité définit les modalités et conditions de mise en œuvre des exigences fixées par le présent arrêté en particulier celles relative à la surveillance dosimétrique en situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1 du code du travail. Il peut à cette fin s'appuyer sur l'expertise de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
L'organisme accrédité répond, en ce qui le concerne, aux exigences de l'article R. 4451-65 à l'article R. 4451-69, R. 4451-79, R. 4451-80, R. 4451-83, R. 4451-102, R. 4451-103 du code du travail et du présent arrêté.
Sur demande expresse de l'employeur, notamment en situation d'urgence radiologique mentionnée au 5° de l'article R. 4451-1 du code du travail, l'organisme accrédité pour la surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe met à disposition les dosimètres demandés. Un accord écrit préalable, établi entre les deux parties prévoit les conditions et modalités de mise en œuvre de cette mesure particulière ainsi que les modalités de restitution des résultats et d'information en application de l'article 21 relatif à l'information en cas de dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.
Sur demande expresse et motivée de l'employeur, l'organisme de dosimétrie accrédité effectue l'analyse du dosimètre transmis et restitue les résultats dans les meilleurs délais et au plus tard sous 48 heures après réception du dosimètre.
Sur demande expresse et motivée du médecin du travail, le laboratoire de biologie médicale accrédité ou le service de santé au travail accrédité effectue les analyses prescrites et restitue les résultats à l'échéance du délai défini par les contraintes du protocole d'analyse des échantillons biologiques au médecin du travail qui les a prescrites.
Section 3 : Exigences relatives aux moyens de mesure et méthodes d'évaluation
I. - Les moyens de mesure et méthodes d'évaluation mis en œuvre par l'organisme accrédité pour l'évaluation de l'exposition externe ou interne mentionnée à l'article R. 4451-65 du code du travail répondent aux exigences fixées aux annexes I, II, IV et V.
II. - Ces moyens et méthodes sont caractérisés conformément aux normes en vigueur dans le domaine. Cette caractérisation est réalisée en toute impartialité par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme technique de renom détenant les compétences nécessaires.
La caractérisation de ces moyens et méthodes se fonde sur les exigences normatives fixées en la matière.
III. - Les résultats de la caractérisation sont conservés par l'organisme accrédité durant toute la période d'utilisation de l'équipement pris en compte dans le champ de l'accréditation et au moins 3 ans après l'arrêt de l'utilisation.
L'organisme accrédité participe au moins tous les trois ans à des essais de vérification de la qualité des mesures, par le biais d'une intercomparaison des résultats organisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou, si l'Institut n'est pas en mesure de le réaliser, par tout organisateur de ces campagnes de comparaisons interlaboratoires accrédité selon le référentiel d'évaluation de la conformité relatif aux exigences générales concernant les essais d'aptitude ou tout autre organisme travaillant selon le référentiel précité.
Dès qu'il a connaissance des conclusions de cet essai d'intercomparaison, l'organisme accrédité les transmet à l'organisme d'accréditation qui en tient compte dans le processus d'accréditation.
Lorsque cette intercomparaison ne peut être organisée parce que la méthode de mesure mis en œuvre par le laboratoire est unique, l'institut de radioprotection et de sureté nucléaire organise une évaluation de cette méthode selon la procédure qu'il définit. Cette évaluation de l'IRSN se substitue à l'intercomparaison.
I. - A la demande de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme de dosimétrie accrédité lui communique tout document utile à l'appréciation des moyens de mesure et méthodes d'évaluation de l'exposition individuelle des travailleurs aux rayonnements ionisants qu'il met en œuvre, notamment :
- l'adéquation entre les dosimètres utilisés et le besoin des secteurs professionnelles ;
- son identification et, le cas échéant, celle de l'organisation dont il fait partie ;
- l'attestation d'accréditation et dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation ;
- une description des matériels et méthodes utilisés ;
- dans le cas des analyses de radio-toxicologie et des mesures d'anthroporadiométrie, la liste des radionucléides dont la mesure est demandée par les clients de l'organisme accrédité ;
- la démonstration de la conformité des dosimètres aux normes ou les résultats de caractérisation mentionnés à l'article 30 ;
- la liste des secteurs d'activité des établissements pour lesquels la surveillance dosimétrique des travailleurs est assurée par l'organisme accrédité ;
- la procédure mise en œuvre pour assurer la fourniture des dosimètres ou la réalisation des examens et en restituer les résultats en situations d'urgence radiologiques.
Le cas échéant, l'Institut peut solliciter l'organisme d'accréditation pour des informations complémentaires relatives à l'accréditation.
II. - L'Institut élabore un rapport qu'il communique à l'organisme accrédité et à la direction générale du travail.
A la demande du directeur général du travail, l'organisme d'accréditation prend les dispositions nécessaires, en ce qui le concerne, pour évaluer dans le cadre de la procédure d'accréditation les suites à donner.
Section 4 : Procédure d'accréditation
I. - L'attestation de l'accréditation prévue à l'article R. 4451-65 du code du travail, est délivrée par l'organisme d'accréditation selon :
- pour les laboratoires de biologie médicale accrédité, la norme fixée par l'arrêté du 5 août 2010 fixant les références des normes d'accréditation applicables aux laboratoires de biologie médicale ;
- pour les organismes de dosimétrie et les services de santé au travail accrédités, la norme définissant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, ou toute autre norme harmonisée permettant d'atteindre les objectifs fixés.
II. - L'organisme d'accréditation s'assure également pour la délivrance de l'accréditation du respect par l'organisme demandeur des exigences mentionnées à l'article 24.
III. - L'attestation d'accréditation ou, dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation mentionne la ou les mesures, les radionucléides ou le type de rayonnement, la gamme d'énergie concernée et le domaine de mesure, en dose ou en activité selon les cas, pour lesquels elle est délivrée.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.