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Arrêté du 1er juillet 2019 Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ

Article 6–Article 11共 6 條

Article 6

Les épreuves d'admissibilité comprennent les épreuves écrites suivantes : EPREUVES DUREE COEFFICIENTS Culture générale 4 heures 20 Anglais 3 heures 10 Epreuve à option (droit, mathématiques ou sciences économiques) 4 heures 30 Le choix définitif de l'une des matières pour l'épreuve à option est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours. Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés à l'annexe I.

Article 7

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit : 1° un officier supérieur, président ; 2° des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle. Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury. Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

Article 8

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve avant le début des épreuves d'admission, d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Article 9

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme. L'épreuve de culture générale fait l'objet d'une double correction.

Article 10

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admissibles. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve à option.

Article 11

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête la liste des candidats admissibles. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.