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Arrêté du 1er juillet 2019 Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES

Article 6–Article 20共 15 條

Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ

Article 6

Les épreuves d'admissibilité comprennent les épreuves écrites suivantes : EPREUVES DUREE COEFFICIENTS Culture générale 4 heures 20 Anglais 3 heures 10 Epreuve à option (droit, mathématiques ou sciences économiques) 4 heures 30 Le choix définitif de l'une des matières pour l'épreuve à option est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours. Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés à l'annexe I.

Article 7

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit : 1° un officier supérieur, président ; 2° des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle. Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury. Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

Article 8

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve avant le début des épreuves d'admission, d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Article 9

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme. L'épreuve de culture générale fait l'objet d'une double correction.

Article 10

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admissibles. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve à option.

Article 11

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête la liste des candidats admissibles. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Chapitre II : ADMISSION

Article 12

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission comprennent les épreuves suivantes : EPREUVES DUREES COEFFICIENTS Entretien d'aptitude à l'emploi d'officier 45 minutes 30 Epreuves physiques 10 (*) (*) Pour les épreuves d'aptitude physique, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves. Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe I. Les modalités d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives sont ceux fixés par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Article 13

Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Article 14

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, se situant obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.

Article 15

Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante : 1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note des épreuves physiques est constituée : - de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ; - de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas. 2° Dans le cas d'une exemption totale : les épreuves physiques ne sont pas prises en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 17.

Article 16

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

Article 17

Conformément à la liste de classement établie par le jury, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste principale des candidats admis à l'école de recrutement direct des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ainsi que, s'il y a lieu, la liste complémentaire. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite. A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.

Article 18

Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre par la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

Article 19

Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont considérés comme démissionnaires. Sauf autorisation expresse justifiée du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

Article 20

Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui se désiste pour quelque cause que ce soit est convoqué pour rejoindre l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur la liste principale. L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.