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Arrêté du 1er juillet 2019 Article 12

Article 12

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission comprennent les épreuves suivantes : EPREUVES DUREES COEFFICIENTS Entretien d'aptitude à l'emploi d'officier 45 minutes 30 Epreuves physiques 10 (*) (*) Pour les épreuves d'aptitude physique, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves. Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe I. Les modalités d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives sont ceux fixés par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : ADMISSION

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