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Arrêté du 1er juillet 2019 Article 14

Article 14

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, se situant obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : ADMISSION

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