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Loi

Loi du 16 août 1790

Numéro
Date du texte
16 août 1790
Articles
3
Article 10

Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.

Article 12

Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle.

Article 13

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi du 16 août 1790 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038776207

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