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Texte réglementaire

Décret n°2019-799 du 26 juillet 2019

Numéro
2019-799
Date du texte
26 juillet 2019
Articles
10
Article 1

Peuvent bénéficier d'une indemnisation, dans les conditions prévues par le présent décret, les personnes désignées pour assurer dans la fonction publique de l'Etat les missions de référent déontologue en application de l'article 2 du décret du 10 avril 2017 susvisé.

Article 2

L'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret peut être accordée, selon l'organisation choisie par chaque administration, autorité, groupement ou établissement concerné, à toute personne désignée pour exercer les missions de référent déontologue.

Le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte des fonctions exercées par la personne désignée et des sujétions afférentes. Ce montant peut être versé selon une périodicité mensuelle.

Le montant maximal de l'indemnité pouvant être versé par personne désignée pour exercer les missions de référent déontologue et le montant total des indemnités pouvant être versé au titre de l'indemnisation de l'exercice de cette mission au sein d'une même administration, autorité, groupement ou établissement concerné sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 3

Peuvent bénéficier d'une indemnisation, dans les conditions prévues par le présent décret, les personnes désignées pour assurer dans la fonction publique de l'Etat les missions de référent en matière de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé.

Article 4

L'indemnité mentionnée à l'article 3 du présent décret peut être accordée, selon l'organisation choisie par chaque administration, autorité, groupement ou établissement concerné, à toute personne désignée pour exercer les missions de référent prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé.

Le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte des fonctions exercées par la personne désignée et des sujétions afférentes. Ce montant peut être versé selon une périodicité mensuelle.

Le montant maximal de l'indemnité pouvant être versé par personne désignée pour exercer les missions de référent prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé et le montant total des indemnités pouvant être versé au titre de l'indemnisation de l'exercice de cette mission au sein d'une même administration, autorité, groupement ou établissement concerné sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 5

Peuvent bénéficier des indemnités prévues aux chapitres I et II les agents publics qui effectuent ces missions à titre d'activité accessoire au sens du IV de l'article 25 septies de loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Peuvent également bénéficier de ces indemnités les agents publics retraités, les magistrats et magistrats retraités ainsi que les personnes désignées et extérieures à l'administration.

Article 6

Lorsqu'une même personne assure simultanément les missions de référent déontologue et de référent prévues par le décret du 19 avril 2017 susvisé, le montant cumulé des indemnités versées ne peut pas excéder un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 7

Lorsque les missions de référent déontologue et de référent prévues le décret du 19 avril 2017 susvisé sont assurées par un collège, le président et les membres du collège peuvent être assistées pour l'exercice de leur mission par des rapporteurs ou des experts.

Ils peuvent bénéficier d'une indemnisation forfaitaire dont le montant maximal est déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Les dispositions de l'article 5 du présent décret leur sont applicables.

Article 8

Les montants des indemnités versées aux personnes désignées pour assurer les missions de référent déontologue ou de référent prévues par le décret du 19 avril 2017 susvisé sont fixés par arrêté du ou des ministres concernés, dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 9

Les frais de déplacement temporaires des personnes désignées pour assurer les missions de référent déontologue ou les missions de référent prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé ainsi que des rapporteurs ou experts prévus à l'article 7 du présent décret, sont pris en charge ou indemnisés dans les conditions applicables aux agents de l'Etat.

Article 10

Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-799 du 26 juillet 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038835283

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