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Texte réglementaire

Décret n°2018-584 du 5 juillet 2018

Numéro
2018-584
Date du texte
5 juillet 2018
Articles
7
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels de direction détachés dans un emploi régi par les décrets n° 2020-959 du 31 juillet 2020 et du 7 janvier 2014 susvisés, ou placés dans l'échelon fonctionnel du grade de la hors-classe du corps régi par le décret du 26 décembre 2007 susvisé, affectés :

1° Dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsqu'il est partie à un groupement hospitalier de territoire en application de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique ;

2° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et lors d'une réorganisation en nouveaux groupements hospitaliers et départements médico-universitaires ou d'une réorganisation des directions et services centraux.

Article 2

En cas de réorganisation résultant de la constitution des groupements hospitaliers de territoire ou, au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, conduisant à de nouveaux groupements hospitaliers et départements médico-universitaires, ou concernant les directions et services centraux :

1° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe inférieur conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ;

2° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi fonctionnel en raison de la suppression de leur précédent emploi régi par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 précité. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié ;

3° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui perdent le bénéfice de l'échelon fonctionnel conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant leurs précédentes fonctions. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.

Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux 1° et au 2° du présent article, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis éventuellement requises pour l'accès à d'autres emplois fonctionnels.

Article 3

Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui, en cas de réorganisation résultant de la constitution des groupements hospitaliers de territoire ou, au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, conduisant à de nouveaux groupements hospitaliers et départements médico-universitaires, ou concernant les directions et services centraux, perdent leur emploi et sont nommés dans un nouvel emploi ne donnant pas lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou donnant lieu au versement d'un nombre de points inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi, conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté dans les conditions suivantes :

1° Pendant les trois premières années, maintien du montant total de points de nouvelle bonification indiciaire ;

2° Durant la quatrième année, perception des deux tiers du montant total ;

3° Durant la cinquième année, perception d'un tiers du montant total.

Le versement de cette nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.

Article 4

Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui, en cas de réorganisation résultant de la constitution des groupements hospitaliers de territoire ou, au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, conduisant à de nouveaux groupements hospitaliers et départements médico-universitaires, ou concernant les directions et services centraux, perdent leur emploi et sont nommés dans un nouvel emploi donnant lieu au versement d'un montant d'une prime de fonctions et de résultats inférieur, hors versement exceptionnel, à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi, conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le versement du montant de la prime de fonctions et de résultats dont leur précédent emploi était doté dans les conditions suivantes :

1° Pendant les trois premières années, maintien du montant total de la prime de fonctions et de résultats ;

2° Durant la quatrième année, perception des deux tiers du montant total ;

3° Durant la cinquième année, perception d'un tiers du montant total.

Le versement de cette prime de fonctions et de résultats ne peut se cumuler avec celui d'une autre prime de fonctions et de résultats.

Article 5

Le bénéfice des mesures d'accompagnement prévues par le présent décret est ouvert à compter de la modification de la situation de l'agent, telle que prévue aux articles 2, 3 et 4, jusqu'au 30 juin 2021 inclus.

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 7

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-584 du 5 juillet 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038861232

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