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Texte réglementaire

Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019

Numéro
2019-798
Date du texte
26 juillet 2019
Articles
19
Article 1

Le présent décret fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances instituées auprès des personnes morales de droit public mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des services de l'Etat situés à l'étranger.

Pour l'application du présent décret, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations d'encaissement ou de paiement.

Article 2

I. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées :

1° Par arrêté ministériel, après avis conforme du comptable public assignataire ;

2° Par arrêté du préfet, après avis conforme du comptable public assignataire ;

3° Par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, après avis conforme du comptable public assignataire ;

4° Par décision d'un ordonnateur secondaire autre que le préfet, pour les services ne relevant pas de l'autorité de ce dernier, après avis conforme du comptable public assignataire ;

5° Par décision de l'ordonnateur de l'organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, après avis conforme de l'agent comptable.

II. - A défaut de l'arrêté conjoint prévu au I, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, après avis du comptable public assignataire.

III. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du vice-président du Conseil d'Etat, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées auprès du Conseil d'Etat et auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du comptable public assignataire.

IV. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du premier président de la Cour des comptes, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées auprès de la Cour des comptes et auprès des chambres régionales et territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du comptable public assignataire.

Article 3

Le régisseur est nommé par arrêté ou décision de l'ordonnateur du service de l'Etat ou de l'organisme public, après agrément du comptable public assignataire.

Le régisseur est une personne physique.

Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget pour les organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 4

Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant et le régisseur entrant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Le régisseur entrant et le régisseur sortant peuvent donner mandat pour se faire représenter lors de la remise de service.

Tout manquement aux obligations qui précèdent entraîne la cessation immédiate du fonctionnement de la régie.

Le régisseur peut percevoir une indemnité de maniement de fonds dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise prévue par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat pour les corps de fonctionnaires qui bénéficient de ces dispositions.

Article 6

I. - Sauf dérogation du ministre chargé du budget, le régisseur est assisté d'un mandataire suppléant afin d'assurer son remplacement pour l'ensemble des opérations de la régie et pour une durée ne pouvant excéder deux mois.

Le mandataire suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.

Une remise de service est organisée entre le mandataire suppléant et le régisseur à chaque départ et retour dans le service.

Il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds au prorata de ses jours d'activité.

II. - Le régisseur peut être assisté d'autres mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose.

Le recours à des mandataires doit être prévu dans l'acte constitutif de la régie.

Les mandataires sont désignés par le régisseur après autorisation de l'ordonnateur. Ils sont chargés d'effectuer les opérations qui leur sont confiées par mandat par le régisseur. Le comptable public assignataire est destinataire d'une copie des mandats délivrés.

Les mandataires ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité.

III. - Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas de cessation des fonctions du régisseur dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur, ou en cas d'absence ou d'empêchement du régisseur pour une durée supérieure à 2 mois.

L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur, après agrément du comptable public assignataire.

Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.

Il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds.

Article 7

La nature des recettes à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie.

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.

Article 8

Les régisseurs de recettes encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics.

Le seuil fixé à l'article 1680 du code général des impôts susvisé est applicable aux recettes perçues en espèces par les régisseurs de recettes.

Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent en espèces dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.

Les règles relatives à la limitation des encaisses des régisseurs et à la périodicité des dégagements de monnaie fiduciaire sont définies dans les conditions fixées à l'article 138 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception. A titre exceptionnel et lorsque l'activité de la régie l'impose, l'acte constitutif de la régie peut prévoir un délai de remise plus long, dans la limite de huit jours à compter de la date de réception des chèques par le régisseur, après accord du comptable public assignataire.

La liste des moyens ou instruments de paiement est définie dans les conditions fixées à l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 9

Les régisseurs justifient et reversent les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire au minimum une fois par mois.

Article 10

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :

1° Dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses non immobilisées de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée ;

2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ du paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations ;

3° Les secours urgents et exceptionnels ;

4° Les frais de déplacements temporaires, y compris les avances sur ces frais ;

5° Dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses d'intervention et les subventions.

Article 11

Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget pour les organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 12

La liste des moyens ou instruments de paiement est définie dans les conditions fixées à l'article 34 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 13

Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, selon la périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur pour transmission au comptable public assignataire. L'acte constitutif peut prévoir une transmission directe de ces pièces au comptable public assignataire.

L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.

Article 14

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs doivent ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 15

I. - Les régisseurs doivent tenir une comptabilité générale dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.

Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

1° Pour les régies de recettes, la situation de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;

2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, des dépenses réalisées et de leurs disponibilités ;

3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'avance reçue, des dépenses réalisées, de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées, ainsi qu'en fin d'exercice, les charges et les produits à rattacher à l'exercice.

II. - Les régisseurs qui détiennent des valeurs, dont la nature est mentionnée dans l'acte constitutif de la régie, doivent assurer leur conservation, leur maniement ainsi que leur comptabilisation, conformément aux articles 55 et 60 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et à l'article 1er du décret du 5 mars 2008 susvisé.

III. - Les régisseurs s'assurent, conformément au cadre de référence du contrôle interne comptable prévu aux articles 170 et 215 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, de la qualité des opérations qui leur incombent au regard des dispositions de l'article 57 du même décret et de l'établissement des documents transmis aux comptables publics assignataires pour la tenue de la comptabilité générale.

Article 16

Les régisseurs sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de son délégué, auprès desquels ils sont placés.

Les régisseurs sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire, ou encore l'ordonnateur ou son délégué, auprès desquels ils sont placés.

Article 17

Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992

Art. 1, Art. 18, Sct. TITRE Ier : ORGANISATION DES RÉGIES., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES, Sct. A. - Régies de recettes., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. B. - Les régies d'avances., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE III : CONTRÔLE., Art. 15, Art. 16, Art. 17

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

Article 19

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Il n'est toutefois pas applicable aux régies créées auprès de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics.

Article 21

Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038862931

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