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Texte réglementaire

Arrêté du 23 juillet 2019

Numéro
Date du texte
23 juillet 2019
Articles
8
Article 1

Il est créé l'option « aménagements paysagers » du brevet professionnel.

Cette option est préparée dans les établissements d'enseignement relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture.

Article 2

Le diplôme du brevet professionnel option « aménagements paysagers » est délivré selon la modalité des unités capitalisables. Il s'obtient par la capitalisation de six unités, dont une unité d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) proposées par les centres de formation habilités.

Article 3

Dans le cas d'une préparation par la voie de la formation continue, la durée de la formation nécessaire à la préparation de l'option « aménagements paysagers » du brevet professionnel est d'au moins 1 000 heures dispensées en centre de formation et en milieu professionnel.

La durée de la formation en milieu professionnel est d'au moins 12 semaines.

Conformément à l'article D. 811-165-5 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les durées de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites, après positionnement du candidat organisé par le centre de formation.

Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage la durée du contrat d'apprentissage est de 2 ans. La durée de la formation nécessaire à la préparation de l'option « aménagements paysagers » du brevet professionnel comporte au moins 800 heures en centre. La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite selon les dispositions prévues par le code du travail.

Article 4

Les candidats titulaires de certains diplômes peuvent bénéficier d'équivalences permettant de valider certaines unités capitalisables de l'option « aménagements paysagers » du brevet professionnel.

La liste de ces diplômes figure en annexe I.

Article 5

Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel option « aménagements paysagers » sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :

- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation les candidats doivent satisfaire aux conditions d'évaluation relatives à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2020, date à partir de laquelle les habilitations des centres de formation pour la mise en œuvre de l'option « aménagements paysagers » créée par le présent arrêté peuvent être accordées selon la procédure réglementaire en vigueur.

Les dispositions de l'arrêté du 28 mai 2009 susvisé demeurent toutefois en vigueur pour les candidats relevant de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant commencé la formation et jusqu'au terme de celle-ci.

Article 8

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

ANNEXE I

ÉQUIVALENCES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES CANDIDATS À L'OPTION « AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS » DU BREVET PROFESSIONNEL

Titres ou diplômes détenus

Unités capitalisables de l'option « aménagements paysagers » du brevet professionnel

Brevet professionnel agricole (BPA)

UCARE

Brevet professionnel du ministère chargé de l'agriculture

UC1 et UCARE

Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS)

UCARE

Baccalauréat professionnel du ministère chargé de l'agriculture

UC1 et 1 UCARE

Baccalauréat professionnel du ministère de l'Education nationale

UCARE

Baccalauréat général et technologique

UCARE

Diplômes de niveau 5 et plus

UCARE

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 juillet 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038891577

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