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Texte réglementaire

Décret n°2019-846 du 19 août 2019

Numéro
2019-846
Date du texte
19 août 2019
Articles
9
Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend :

1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.

Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine (coefficient 1).

2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux attachés principaux de conservation du patrimoine.

Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury qui doit permettre à ce dernier d'apprécier :

- son expertise technique ;

- ses aptitudes et sa motivation en matière de conduite de projets culturels et d'encadrement ;

- sa connaissance des collectivités territoriales et de leur action en matière de culture.

Durée de l'entretien : trente-cinq minutes dont vingt-cinq minutes d'échange (coefficient 2).

Article 2

Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant à l'annexe I du présent décret. Il comprend :

- une présentation de sa formation initiale, de sa formation statutaire, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;

- une présentation de son parcours professionnel ;

- une présentation des acquis de son expérience professionnelle, de ses aptitudes et de sa motivation en matière de conduite de projets culturels et d'encadrement ;

- un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix.

Avant le délai de clôture des inscriptions, le candidat transmet au centre de gestion qui organise l'examen ce dossier ainsi qu'un état détaillé des services établi par son employeur selon le modèle joint en annexe II du présent décret.

Article 3

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.

Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury.

Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.

Article 4

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion organisateur. Cet arrêté précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Article 5

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et un désigné dans les conditions prévues au III de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux élus locaux.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles à l'examen professionnel.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 7

Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

DOCUMENT RETRAÇANT LES ACQUIS ET L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT À L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCÈS AU GRADE D'ATTACHÉ PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Identification du candidat

Nom et prénom du candidat :

Date de naissance :

Date d'entrée dans la fonction publique :

Date d'entrée dans la fonction publique territoriale (si différente) :

Autre expérience professionnelle que dans la fonction publique : OUI-NON

Si oui, préciser la durée :

Formation initiale ou validation des acquis de l'expérience du candidat

Diplôme

Spécialité éventuelle

Obtention

(oui/non/ en cours)

Année d'obtention

Pays de délivrance

du diplôme

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Formation statutaire, formation professionnelle tout au long de la vie

Intitulé du stage suivi

Organisme de formation

Année

Nombre de jours

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Parcours professionnel

Employeur

(désignation, domaine d'intervention,

nombre d'agents ou de salariés)

Poste occupé, période d'emploi

(dates de début et fin)

Fonctions et principales missions

et activités effectuées

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Exposé des acquis de l'expérience professionnelle, des aptitudes et des motivations (2 pages maximum)

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Description d'une réalisation professionnelle (2 pages maximum)

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Fait le , le

Signature de l'intéressé(e), attestant sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.

Article Annexe II

EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADED'ATTACHÉ PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Année

ÉTAT AUTHENTIQUE DES SERVICES DU CANDIDAT

Nature et date des décisions

Cadre d'emplois, grade, emploi

Date de nomination

Intitulé des fonctions

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Certification

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-846 du 19 août 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038938407

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