Lorsque les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, ouvrent une négociation sur la mise en place d'un régime d'intéressement des salariés aux résultats ou aux performances des entreprises de la branche, les critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises, qu'elles décident d'intégrer à la négociation, conformément aux dispositions du V de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 du relative à la croissance et la transformation des entreprises, peuvent porter sur les thématiques mentionnées au I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce.
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Texte réglementaire
Décret n°2019-862 du 20 août 2019
Article 2
Article 3
Le II de l'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 4
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
3 articles en vigueur
Citer ce texte
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