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Texte réglementaire

Arrêté du 22 juillet 2019

Numéro
Date du texte
22 juillet 2019
Articles
12
Article 1

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant :

-soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante A prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;

-soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu de langue vivante A prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.

Article 2

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV).

Article 3

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant :

-soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;

-soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;

-soit la totalité des évaluations organisées en langue vivante B.

Article 4

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la partie orale de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER).

Article 5

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant un trouble visuel peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant :

-soit la partie compréhension de l'écrit des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen ;

-soit la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen.

Article 6

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- de la partie compréhension de l'oral de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ;

- de la partie expression orale de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ;

- de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV) ;

-des évaluations prévues dans le cadre du contrôle continu en langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) lorsque l'enseignement de spécialité est suivi uniquement en classe de première, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté ;

- de la partie écrite de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe II du présent arrêté ;

- de la partie orale de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe III du présent arrêté.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 8

I.-Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2021 de l'examen.

II.-Est abrogé à la même date, l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle, sauf en ce qu'il concerne le baccalauréat professionnel.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 15 février 2012

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe III

AMÉNAGEMENT DE LA PARTIE ORALE DE L'ÉPREUVE TERMINALE DE L'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ " LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES " (LLCER)

Définition de la partie orale de l'épreuve de l'enseignement de spécialité LLCER avec aménagement

Durée : 10 minutes (sans préparation)

Objectifs

L'épreuve vise à évaluer la maîtrise par le candidat des attendus du programme de l'enseignement de spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales pour le cycle terminal.

Structure

L'épreuve consiste en un oral de 10 minutes qui s'appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat et visé par son professeur de l'année de terminale Le candidat remet un exemplaire de son dossier à l'examinateur au début de sa prise de parole et en conserve un qu'il utilise selon ses besoins durant l'épreuve. Le dossier est composé de 3 à 4 documents textuels et iconographiques (étudiés ou non en classe) en lien avec une ou plusieurs thématiques du programme du cycle terminal. Il comprend :

-pour la spécialité LLCER autre qu'anglais, monde contemporain :

-Au moins un texte littéraire, sans se limiter au genre romanesque ; le candidat peut prendre appui sur les annexes publiées avec les programmes du cycle terminal, mais peut, s'il le juge pertinent, enrichir son dossier de textes littéraires de son choix ;

-Eventuellement une œuvre d'art visuel (affiche, caricature, dessin, extrait de film, peinture, sculpture, etc.) ;

-Un texte non littéraire (article de presse, extrait de discours, d'essai, etc.) ;

-Eventuellement : une des œuvres intégrales étudiées au cours du cycle terminal (œuvre matérialisée par un extrait ou une illustration) ;

-pour la spécialité LLCER anglais, monde contemporain :

-au moins un article de presse ;

-un texte d'une autre nature ;

-éventuellement un document iconographique.

Niveau attendu : B2/ C1 (C1 pour anglais, monde contemporain)

Notation

L'épreuve est notée sur 20 points.

Une grille d'évaluation sera fournie aux correcteurs.

Annexes

Article annexe-11

ANNEXE I

AMÉNAGEMENT DE L'ÉVALUATION PONCTUELLE DE L'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ SUIVI UNIQUEMENT PENDANT LA CLASSE DE PREMIÈRE DE " LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES " (LLCER)

Définition de l'évaluation de l'enseignement de spécialité LLCER suivi uniquement pendant la classe de première avec aménagement

Durée : 10 minutes (sans préparation)

Objectifs

L'évaluation vise à évaluer la maîtrise par le candidat des attendus du programme de l'enseignement de spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales pour la classe de première.

Structure

L'évaluation consiste en un oral de 10 minutes qui s'appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat et visé par son professeur de l'année de première. Le candidat remet un exemplaire de son dossier à l'examinateur au début de sa prise de parole et en conserve un qu'il utilise selon ses besoins durant l'évaluation. Le candidat présente son dossier pendant 5 minutes au plus pour en justifier les choix et en exprimer la logique interne, puis interagit avec l'examinateur pendant 5 minutes. Si le candidat ne présente pas de dossier, l'examinateur lui remet trois documents de natures différentes en lien avec une des thématiques du programme de première. Le candidat commente ces documents. Le dossier est composé de 2 à 4 documents textuels et/ ou iconographiques (étudiés ou non en classe) dont le fil conducteur se rattache à l'une des deux thématiques du programme de première. Il comprend pour la spécialité LLCER autre qu'anglais, monde contemporain :

-Au moins un texte littéraire, sans se limiter au genre romanesque ; le candidat peut prendre appui sur les annexes publiées avec les programmes du cycle terminal, mais peut, s'il le juge pertinent, enrichir son dossier de textes littéraires de son choix ;

-Eventuellement une œuvre d'art visuel (affiche, caricature, dessin, extrait de film, peinture, sculpture, etc.) ;

-Un texte non littéraire (article de presse, extrait de discours, d'essai, etc.) ;

-Eventuellement : une des œuvres intégrales étudiées au cours de la classe de première (œuvre matérialisée par un extrait ou une illustration).

Le dossier comprend pour la spécialité LLCER anglais, monde contemporain :

-au moins un article de presse ;

-un texte d'une autre nature ;

-éventuellement un document iconographique.

Niveau attendu : B2

Notation

L'épreuve est notée sur 20 points.

Une grille d'évaluation sera fournie aux correcteurs.

Article annexe-12

ANNEXE II

AMÉNAGEMENT DE LA PARTIE ÉCRITE DE L'ÉPREUVE TERMINALE DE L'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ " LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES " (LLCER)

Définition de la partie écrite de l'épreuve de l'enseignement de spécialité LLCER avec aménagement

Durée : 3 heures 30

Objectifs

L'épreuve vise à évaluer la maîtrise des attendus du programme de l'enseignement de spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales pour la classe de terminale.

Structure

L'épreuve comporte deux parties :

1. Première partie : synthèse en langue étrangère

Elaboration d'une synthèse d'un dossier documentaire guidée par deux ou trois questions ou consignes, en environ 300 mots. Le dossier documentaire est composé de 2 ou 3 documents, adossés à l'une des thématiques au programme de l'enseignement de spécialité de terminale. La longueur cumulée des textes est comprise entre 3 000 et 4 000 signes, blancs et espaces compris. Le dossier documentaire est composé de documents de natures diverses, tels que :

-un texte littéraire (obligatoirement pour la spécialité LLCER autre qu'anglais, monde contemporain) ;

-un texte de presse (obligatoirement pour la spécialité LLCER anglais, monde contemporain) ;

-et éventuellement un document iconographique (image, graphique, tableau, etc.).

2. Deuxième partie : traduction ou transposition en français

Selon les langues, le sujet précise s'il s'agit :

-d'une traduction en français d'un passage d'un des textes du dossier d'environ 300 signes, blancs et espaces compris ;

-d'une transposition en français, rendant compte des idées principales d'un des textes présents dans le dossier.

Matériel autorisé : l'usage du dictionnaire unilingue non encyclopédique est autorisé.

Niveau attendu : B2/ C1 (C1 pour anglais, monde contemporain)

Notation

L'épreuve est notée sur 20 points (synthèse : 16 points ; traduction : 4 points).

Une grille d'évaluation sera fournie aux correcteurs.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 juillet 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000038962574

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