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Texte réglementaire

Décret n°2019-930 du 4 septembre 2019

Numéro
2019-930
Date du texte
4 septembre 2019
Articles
10
Article 1

Les articles L. 5522-3, L. 5544-2, L. 5544-15, à l'exception du deuxième alinéa du I et du II, L. 5544-16, à l'exception des II et III, le premier alinéa de l'article L. 5545-5 et l'article L. 5545-9 du code des transports sont applicables aux gens de mer non salariés sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le temps de travail est le temps pendant lequel le gens de mer non salarié effectue une activité professionnelle à bord du navire ;

2° A bord des navires autres que des navires de pêche, le gens de mer non salarié a également droit à une durée minimale de repos de soixante-dix-sept heures par période de sept jours ;

3° Sur les navires de pêche, la durée minimale de repos peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs. Un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dans les deux jours qui suivent ;

4° La durée minimale de repos peut être réduite sans limite en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, d'atteinte à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord, des captures ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou personnes en détresse en mer. Un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises est pris dès que les circonstances ont cessé.

Article 2

Les articles L. 5534-1, L. 5534-2, L. 5542-29, à l'exception du 1° au 3° et du 6° au 8°, L. 5542-31, à l'exception du 1° et du b du 2°, L. 5542-32 à L. 5542-33-3, L. 5544-13, L. 5544-14, L. 5545-9-1 et L. 5545-10 du même code sont applicables aux gens de mer non salariés qui travaillent à bord de navires pour lesquels ils n'ont pas la qualité d'armateur, au sens du 1° de l'article L. 5511-1 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 5534-1, les mots : « d'emploi, » et « de son supérieur ou » ne sont pas applicables ;

2° A l'article L. 5534-2, les mots : « être sanctionné, licencié ou » ne sont pas applicables ;

3° Aux articles L. 5542-29, L. 5542-32, L. 5542-33 et L. 5545-10, les références à l'employeur sont remplacées par les références à l'armateur ;

4° Outre les cas prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article L. 5542-29, l'armateur organise le rapatriement du gens de mer non salarié en cas d'événement rendant le navire impropre à la navigation ou à son exploitation commerciale ou à l'issue d'une période d'embarquement de onze mois ;

5° A l'article L. 5542-31, les mots : « le lieu d'engagement du marin ou » ne sont pas applicables ;

6° A l'article L. 5542-32-1, la référence aux marins employés est remplacée par la référence aux gens de mer exerçant une activité professionnelle ;

7° A l'article L. 5542-33, les mots : « pour faute grave ou » ne sont pas applicables ;

8° A l'article L. 5542-33-1, les mots : « ou d'un employeur » et les mots : « et de l'employeur » ne sont pas applicables ;

9° Dès que les circonstances ont cessé, le gens de mer qui a accompli un travail pendant son temps de repos dans les cas mentionnés à l'article L. 5544-13 prend un repos d'une durée équivalente aux heures de repos non prises, sous réserve des exigences de sécurité et des nécessités de la navigation déterminées par le capitaine.

Article 3

Les gens de mer non salariés et non armateurs doivent être en possession d'un document attestant l'existence d'un arrangement contractuel avec un armateur, leur garantissant des conditions de travail et de vie à bord décentes lorsque la durée d'embarquement est supérieure à vingt-quatre heures.

Article 4

Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas applicables aux gens de mer non salariés qui travaillent à bord de navires desquels les personnes morales dont ils sont associés ont la qualité d'armateur, au sens du 1° de l'article L. 5511-1 du code des transports.

Article 5

Les articles L. 5521-1 à L. 5521-2, l'article L. 5522-2, l'article L. 5542-21-1 et le titre V, à l'exception de la section V du chapitre II, du livre V de la cinquième partie du code des transports sont applicables aux marins non salariés sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au III de l'article L. 5521-1, les deux références aux gens de mer non résidents employés sont remplacées par deux références aux gens de mer non résidents travaillant ;

2° A l'article L. 5522-2, les mots : « du travail et » ne sont pas applicables.

Article 6

Les II et III de l'article L. 5549-1 du même code sont applicables aux gens de mer autres que marins non salariés.

Article 9

Les dispositions des chapitres Ier à V du présent décret ne s'appliquent pas aux pilotes maritimes.

Article 10

Les 3° et 4° de l'article 1er peuvent être modifiés par décret.

Article 11

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2019, à l'exception de l'article 8.

Article 12

La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2019-930 du 4 septembre 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000039057402

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